Article 193
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
I. - L'emploi de lampes à flamme non protégée est interdit.
II. - Sans préjudice du matériel nécessaire à l'application de l'article 158, tout siège d'extraction doit disposer d'au moins deux lampes de sûreté en état de marche.
Article 194
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
I. - Dans les quartiers classés grisouteux, ainsi que dans les travaux où des manifestations de gaz inflammables sont à redouter, il ne peut être fait usage que de lampes de sûreté. Toutefois, sauf dans les mines classées comme mines à dégagements instantanés de grisou, l'emploi de lampes à flamme protégée ou de lampes électriques ordinaires est autorisé dans la colonne et aux recettes des puits d'entrée d'air.
II. - L'ingénieur responsable du siège prend toutes mesures utiles pour que l'on ne puisse pénétrer avec des lampes autres que des lampes de sûreté là où ces dernières sont obligatoires.
Article 195
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
I. - Les lampes sont fournies par l'employeur qui est responsable de leur entretien.
II. - Dans la mesure où la technique de la fabrication le permet, le pouvoir éclairant des lampes doit être assez grand et assez constant pour réduire les risques d'accidents.
III. - Les lampes à essence doivent être construites de telle sorte que le combustible soit immobilisé dans le réservoir et que la lampe remise à l'ouvrier ne laisse pas goutter d'essence quand on la renverse.
Article 196
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
I. - Toute lampe de sûreté, y compris s'il y a lieu son rallumeur, doit être conforme à un type agréé par le ministre, dans les conditions définies par le paragraphe 2 de l'article 308.
II. - Les lampes de sûreté et les accumulateurs des lampes au chapeau doivent être munis de fermetures telles que leur ouverture indue laisse des traces apparentes.
III. - Les lampes dont la fermeture comporte un ressort ne sont maintenues en service que si l'effort à exercer pour provoquer leur ouverture est au moins égal à la valeur fixée par l'arrêté d'agrément. Elles sont à cet effet soumises à un contrôle à des intervalles n'excédant pas six mois.
Article 197
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
I. - Les bâtiments abritant les locaux des lampisteries doivent être construits en matériaux incombustibles.
II. - Ces locaux doivent être convenablement aérés. Leur disposition doit permettre au personnel de les évacuer immédiatement et sans difficulté en cas de danger.
III. - Ils sont munis d'extincteurs d'incendie et des approvisionnements de sable ou de terre meuble sont constitués à proximité.
Article 198
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
I. - Le service de la lampisterie doit être l'objet d'une surveillance constante et rigoureuse.
II. - Les lampes sont préparées et vérifiées sous la responsabilité du chef de la lampisterie par des agents expérimentés.
Article 199
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
Le démontage, le nettoyage, le garnissage et le remontage des rallumeurs ne doivent pas être faits à la même table que la fermeture des réservoirs des lampes à flamme ; les bandes de rallumeurs usées doivent être jetées dans des récipients pleins d'eau.
Article 200
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
Sans préjudice des dispositions résultant de la réglementation des hydrocarbures, la conservation et la manutention de l'essence ou de tout autre combustible volatil utilisé pour l'éclairage sont assujetties aux prescriptions suivantes :
1° Les dépôts de combustibles doivent être installés de manière à éviter tout danger d'explosion et tout risque d'incendie des bâtiments de la mine ;
2° Les locaux des lampisteries ne doivent être éclairés que par des lampes électriques de sûreté ou des lampes électriques sous globe étanche. Il n'y doit exister aucun foyer. Il est interdit d'y faire du feu ou d'y fumer ;
3° Les locaux de remplissage doivent être écartés d'au moins 10 mètres du bâtiment du puits ou de tout autre bâtiment y attenant ;
4° Le combustible ne peut être pris au dépôt et transporté au local de remplissage qu'à la lumière du jour, à moins qu'il n'y soit amené par une tuyauterie continue ;
5° Le combustible conservé dans les locaux de remplissage ne peut être contenu que dans des récipients métalliques à fermeture hermétique d'une capacité maximum de 50 litres ;
6° Des dispositions doivent être prises pour éviter toute perte de combustible au cours du remplissage des lampes ;
7° Il est interdit de procéder dans les locaux de remplissage aux opérations de nettoyage ou de distribution des lampes, ainsi qu'aux manipulations des rallumeurs.
Article 201
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
I. - Toute personne pénétrant dans les travaux doit être munie d'une lampe individuelle.
II. - Chaque lampe ou chaque accumulateur de lampe au chapeau porte un numéro distinct.
III. - Un contrôle des descentes et des remontées, effectué à la lampisterie ou ses abords immédiats sous la responsabilité d'agents désignés, doit permettre de connaître le nom de toute personne présente dans la mine et le numéro de sa lampe.
Article 202
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
I. - Les lampes individuelles sont, avant la descente, remises par les agents de la lampisterie en parfait état, garnies ou chargées, et dûment fermées.
Toutefois, les lampes au chapeau peuvent être prises par les ouvriers aux bancs de charge ou de distribution.
II. - Toute personne qui reçoit ou prend une lampe doit s'assurer qu'elle est complète et en bon état et la rendre aussitôt si elle ne lui paraît pas remplir ces conditions.
Article 203
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
Un agent spécialement désigné vérifie à nouveau l'état de chaque lampe de sûreté à flamme après la remise par le lampiste et avant l'entrée dans les travaux.
Article 204
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
I. - Au sortir de la mine, les lampes sont remises à un agent de la lampisterie. Toutefois, les lampes au chapeau peuvent être replacées par les ouvriers aux bancs de charge ou de distribution.
II. - Quiconque ne rapporte pas à la lampisterie la lampe qu'il a prise, la rapporte en mauvais état ou en rapporte une autre, doit en informer un agent qualifié. Si l'agent auquel les lampes sont remises relève une défectuosité non signalée par le porteur, il la lui fait constater et en avise le chef de la lampisterie.
Article 205
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Tout échange de lampe ou attribution de lampe supplémentaire doit être fait et immédiatement noté dans les conditions fixées par l'employeur.
Article 206
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
I. - Toute ouverture ou tentative d'ouverture des lampes de sûreté est interdite dans les travaux.
II. - Toute lampe à flamme qui est détériorée pendant le travail ou dont un tamis vient à rougir doit être éteinte, puis échangée.
Article 207
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
Les lampes au chapeau ne doivent être normalement utilisées que l'accumulateur à la ceinture et le projecteur fixé au chapeau.
Article 208
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
Les lampes à flamme ne doivent jamais être abandonnées dans les travaux, même momentanément.
Article 209
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
I. - Il est interdit de faire fonctionner un rallumeur lorsque l'on n'est pas certain de l'absence de grisou ou du bon état de la lampe.
II. - Si une lampe à flamme ne peut être rallumée au moyen de son rallumeur, elle doit être soit échangée au fond contre une lampe allumée, soit rallumée à la lampisterie au jour ou dans les postes souterrains désignés par une consigne de l'employeur.