Article 201
I. - Toute personne pénétrant dans les travaux doit être munie d'une lampe individuelle.
II. - Chaque lampe ou chaque accumulateur de lampe au chapeau porte un numéro distinct.
III. - Un contrôle des descentes et des remontées, effectué à la lampisterie ou ses abords immédiats sous la responsabilité d'agents désignés, doit permettre de connaître le nom de toute personne présente dans la mine et le numéro de sa lampe.