Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

    Les dépenses de fonctionnement des sociétés coopératives et des associations syndicales telles que location des locaux, frais de convocation, rémunération du personnel, etc., sont couvertes notamment par des subventions de l'Etat sur les crédits ouverts au ministre de l'équipement et du logement.

    Ces subventions sont accordées suivant un barème et dans les conditions qui seront fixées par décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement.

    En aucun cas, les subventions ou autres avantages accordés aux sociétés coopératives ne pourront être inférieurs à ceux alloués aux associations syndicales.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

    L'assemblée générale est composée de tous les membres de l'association ou de la société coopérative ; chaque membre dispose d'une voix.

    Les administrateurs légaux, les tuteurs des mineurs et des majeurs en tutelle, les administrateurs des biens des aliénés, les administrateurs provisoires des biens des présumés absents, les envoyés en possession provisoire et, d'une façon générale, les mandataires légaux ou judiciaires participent aux assemblées générales sans qu'il soit besoin d'une autorisation particulière des conseils ou juridictions dont ils dépendent.

    En cas d'usufruit, de copropriété ou d'indivision, le représentant est désigné dans les conditions prévues par l'article 64 de la loi du 28 octobre 1946. Il ne dispose que d'une voix.

    Les contestations qui peuvent s'élever sur les droits des membres ne préjudicient pas à la validité des décisions de l'assemblée générale.

    Les communes, les départements, les établissements publics sont représentés conformément à la loi.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

    Les administrateurs et les membres des bureaux sont responsables envers la société coopérative ou l'association syndicale et envers les tiers soit des infractions aux dispositions légales ou réglementaires, soit des fautes lourdes qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions.

  • Les membres des groupements sont obligés individuellement en ce qui concerne les travaux exécutés pour leur compte. Ils sont, en outre, tenus des dettes et obligations résultant de l'activité de l'organisme proportionnellement au montant des travaux qui les concernent.

    Ils ne peuvent se retirer des groupements avant l'achèvement des travaux de reconstruction de leurs immeubles et la liquidation qui devra suivre leurs décomptes individuels qu'avec l'accord du ministre de l'équipement et du logement, après avis du bureau ou du conseil d'administration de l'organisme intéressé.

    Ils pourront toutefois s'en retirer à tout moment s'ils bénéficient, sur leur demande, de l'indemnité d'éviction prévue par l'article 19 de la loi du 28 octobre 1946.

    A compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'équipement et du logement, aucun nouveau membre ne pourra être admis dans une association syndicale de reconstruction ou société coopérative de reconstruction, sans l'agrément préalable du ministre.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

    Les membres des groupements indiquent les biens dont les dommages donnent lieu à indemnité, la nature des travaux à exécuter, ainsi que les sommes par eux dues ou qui leur sont réclamées pour travaux de reconstruction antérieurement effectués.

    Ils certifient que ces indemnités sont nettes de toutes imputations prévues ou autorisées par les lois en vigueur ou indiquent les imputations effectuées ou à effectuer.

    Le délégué départemental à la reconstruction est tenu de communiquer aux groupements tous renseignements concernant les travaux effectués, antérieurement à l'admission du sinistré, sur l'immeuble de ce dernier, soit par lui-même, soit par l'Etat. Il doit, de même, faire connaître au groupement si le sinistré a demandé, conformément à la loi, l'imputation sur son indemnité de dommages de guerre de tout ou partie des impôts institués par l'ordonnance du 15 août 1945.

    A compter du jour de son entrée dans le groupement, le sinistré ne peut demander l'imputation prévue à l'alinéa précédent ; s'il possède plusieurs immeubles endommagés par actes de guerre, dont parties seulement devront être reconstruites par le groupement, il peut demander que cette imputation soit faite exclusivement sur les indemnités afférentes aux immeubles dont la reconstruction n'est pas assurée par le groupement.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

    La souscription d'emprunts pour couvrir la fraction du coût de reconstitution des biens qui restait éventuellement à la charge du sinistré nécessite un mandat spécial de ce dernier, qui doit fournir garantie suffisante pour le remboursement du prêt et le paiement des intérêts.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

    Les fonds de la société sont séparés en deux comptes distincts, le compte des travaux et le compte de gestion.

    Un compte individuel est ouvert à chaque associé.

    A ce compte figurent tous les apports du sinistré, qui comprennent notamment les indemnités prévues par la loi du 28 octobre 1946, le produit des emprunts souscrits par lui et, le cas échéant, s'il le désire, le solde, après apurement, de son compte de remembrement.

    Il constate également le montant des dépenses se rapportant aux travaux effectués pour son compte et sa participation dans les travaux d'intérêt commun.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

    Sous réserve des dispositions légales et réglementaires concernant l'ordre de priorité, l'ordre des travaux est fixé par le conseil d'administration ou le bureau, suivant les règles des statuts, et approuvé par l'assemblée générale.

  • Les associations syndicales de reconstruction et les sociétés coopératives de reconstruction sont maîtres d'ouvrage jusqu'à la réception définitive des travaux.

    Le groupement de reconstruction maître de l'ouvrage doit procéder à la réception provisoire des travaux qu'il a fait exécuter pour le compte de ses adhérents dans le délai d'un mois, suivant la date d'achèvement des ouvrages prévus aux marchés.

    Quinze jours au moins avant la date fixée, le groupement, convoque l'architecte, le ou les entrepreneurs intéressés ainsi que les sinistrés mandants pour le compte de qui les travaux ont été exécutés.

    Les constatations sur le chantier sont faites par l'architecte assistant le maître de l'ouvrage.

    Il est immédiatement dressé procès-verbal de la réception provisoire ; ce procès-verbal porte notamment mention, de façon précise et détaillée, des omissions, imperfections et malfaçons constatées.

    Le procès-verbal de réception provisoire est signé par le maître de l'ouvrage, l'architecte et l'entrepreneur et, en outre, par chacun des sinistrés pour le compte desquels les travaux ont été exécutés.

  • Article 39 bis

    Version en vigueur depuis le 24/03/1959Version en vigueur depuis le 24 mars 1959

    Création Décret 59-452 1959-03-21 art. 1 JORF 24 mars 1959

    Le sinistré qui refuse de signer le procès-verbal doit, à peine de forclusion, faire connaître au maître de l'ouvrage les motifs de son refus par écrit et dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception provisoire.

    Dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de l'expiration de celui visé au paragraphe précédent, le bureau ou le conseil d'administration, avis pris de l'architecte, statue sur les motifs invoqués par le sinistré et fait connaître à celui-ci sa décision, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

    Il est expressément fait mention de la décision du bureau ou du conseil d'administration au procès-verbal qui peut alors être valablement notifié à l'entrepreneur sans la signature du sinistré intéressé ; le procès-verbal peut également être valablement notifié sans la signature du sinistré lorsque celui-ci, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté ou fait représenter, ou lorsqu'il a encouru la forclusion, prévue au premier alinéa du présent article.

  • Article 39 ter

    Version en vigueur depuis le 24/03/1959Version en vigueur depuis le 24 mars 1959

    Création Décret 59-452 1959-03-21 art. 1 JORF 24 mars 1959

    Dans le délai de quarante jours à compter de la date de la réception provisoire, le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur le procès-verbal de réception provisoire, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, et informe l'architecte ; cette notification vaut injonction à l'entrepreneur d'exécuter ses obligations, conformément aux indications dudit procès-verbal, dans un délai qui ne peut excéder trois mois à compter de la date de la notification de celui-ci, quelle que soit cette date.

    A l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage fait procéder à cette exécution aux frais, risques et pour le compte de l'entrepreneur défaillant.

    Le groupement peut faire l'avance de ces frais.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

    Sauf dérogation spéciale accordée par le ministre de l'équipement et du logement, aucune personne employée à la direction ou à la gestion des associations syndicales ou des sociétés coopératives ne peut, d'autre part, louer ou avoir loué ses services ou son industrie à l'organisme considéré, être ou avoir été son fournisseur.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

    Les groupements visés par la présente loi ne peuvent, pour l'exécution des travaux, traiter avec une entreprise qui aurait été exclue des travaux de reconstruction par le ministre de l'équipement et du logement, non plus qu'avec une entreprise dans laquelle un membre élu du conseil d'administration ou du bureau, ou un agent du groupement, même après cessation de ses fonctions, aurait ou aurait eu, dans les cinq dernières années, un intérêt quelconque, ou qui rémunérerait et qui aurait rémunéré, dans les cinq dernières années, à un titre quelconque, l'une de ces personnes.

    Il pourra être dérogé à cette interdiction par décision du ministre de l'équipement et du logement, sur avis conforme de la commission départementale de la reconstruction.

    Les marchés passés par les groupements prévoient la résiliation à toute époque, avec l'approbation du ministre, en cas de violation des dispositions du présent article et sans indemnité pour l'entrepreneur.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

    Les groupements représentent valablement leurs membres pour toutes les opérations relatives à la reconstitution, notamment pour l'accomplissement des formalités prévues par la loi du 28 octobre 1946.

  • Article 42 bis

    Version en vigueur depuis le 21/05/1955Version en vigueur depuis le 21 mai 1955

    Création Décret 55-564 1955-05-20 art. 12 JORF 21 mai 1955

    Les frais de gestion et d'entretien des immeubles qui, construits par les groupements de reconstruction au moyen d'avances de l'Etat, en exécution de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 et des textes subséquents, ne peuvent, une fois achevés, être immédiatement cédés aux sinistrés, sont pris en charge par l'Etat dans la limite des crédits ouverts à cet effet.