Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

    Des associations syndicales de reconstruction peuvent être constituées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement entre les propriétaires sinistrés qui en font la demande.

    Des associations syndicales peuvent, de même, être constituées sur avis conforme de la commission départementale de la reconstruction entre l'ensemble des propriétaires précédemment groupés en associations syndicales de remembrement, lorsque les quatre cinquièmes en nombre au moins et les deux tiers en intérêt au moins de ces propriétaires ont sollicité cette mesure.

    Le ministre de l'équipement et du logement peut, sous les conditions prévues à l'alinéa précédent, grouper en association syndicale de reconstruction des propriétaires à qui des terrains ont été ou doivent être attribués en exécution d'un remembrement partiel effectué par une association syndicale de remembrement.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

    Les associations syndicales de reconstruction sont des établissements publics jouissant de l'autonomie financière et placés sous la tutelle du ministre de l'équipement et du logement.

    Leurs statuts sont approuvés par le ministre de l'équipement et du logement.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

    L'assemblée générale élit pour un an parmi les membres de l'association syndicale un bureau de trois à dix membres.

    Les fonctions de membres du bureau sont gratuites, sauf remboursement des frais exposés.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

    L'administration de l'association est assurée par le bureau avec l'aide et sous le contrôle d'un commissaire à la reconstruction nommé par le ministre de l'équipement et du logement.

    Tout membre de l'association a le droit, à tout moment, d'obtenir du président de l'association et du commissaire à la reconstruction les renseignements qui intéressent ses intérêts dans la reconstruction.

    L'association ne peut engager aucun de ses membres sans l'autorisation personnelle de celui-ci, pour une somme plus élevée que l'indemnité de reconstruction à laquelle la loi du 28 octobre 1946 donne droit à ce membre.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

    Le président représente l'association syndicale. Il est élu par le bureau parmi ses membres. Ses fonctions sont gratuites, sauf remboursement des frais exposés.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

    L'assemblée générale ordinaire approuve la gestion du bureau après avoir entendu le commissaire qui doit présenter un rapport sur les opérations accomplies pendant l'année, ainsi que sur la situation financière.

    Elle donne son avis sur :

    1° Toutes les questions pour lesquelles les statuts prévoient sa consultation ;

    2° Les propositions de dissolution de l'association ou de modification des statuts.

    Dans les réunions autres que l'assemblée annuelle, l'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions qui figurent à l'ordre du jour.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

    Le commissaire à la reconstruction prépare et propose au président et au bureau les mesures nécessaires au fonctionnement de l'association syndicale, à la préparation et au règlement des travaux.

    Il établit le projet de budget.

    Sous peine de nullité des délibérations, il participe avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et du bureau.

    Il contresigne toutes les pièces portant engagements de dépenses, sauf dérogation accordée par le ministre de l'équipement et du logement.

    D'une manière générale, il est chargé de toutes les attributions qui lui sont confiées par la présente loi, par les textes réglementaires pris pour son application ou par les statuts de l'association syndicale.

    Le bureau et le président ne peuvent lui consentir de délégation de pouvoir.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

    Le budget de l'association syndicale prévoit obligatoirement sous des rubriques distinctes :

    1° Les dépenses de fonctionnement ;

    2° Les dépenses afférentes aux travaux.

  • Les ressources propres de l'association se composent notamment :

    1° D'une participation des associés fixée chaque année par l'assemblée générale, dont le montant, jusqu'à concurrence au maximum de 1 % de leurs travaux et avec leur agrément individuel, peut être imputé sur l'indemnité de dommages de guerre ;

    2° Des subventions visées à l'article 31 ci-après ;

    3° Des subventions et avances accordées par les départements, les communes, les établissements publics ;

    4° Des libéralités, dons ou legs faits à l'association ;

    5° Des subventions à recevoir de l'Etat à titre de remboursement des frais d'émission et autres, relatifs aux emprunts qui pourront être contractés en vertu des dispositions de l'article 51 ci-après.

    Les charges de l'association comprennent seulement les frais et dépenses nécessaires à son fonctionnement.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 02/04/1952Version en vigueur depuis le 02 avril 1952

    Modifié par Loi 52-355 1955-04-01 art. 1 JORF 2 avril 1952

    Un receveur-trésorier est chargé, sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée des recettes de l'association et de toutes les sommes qui lui seraient dues, ainsi que du paiement des dépenses de toute nature.

    Il a seul qualité pour recevoir les indemnités de dommages de guerre accordées par l'Etat aux associés, au titre de la législation sur la reconstruction, ainsi que toute somme versée par l'Etat ou par des tiers, en vue de la construction ou de la reconstruction d'immeubles par l'association syndicale.

    Il doit, dès leur perception, déposer les fonds disponibles de l'association en compte courant au Trésor public.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

    Sous réserve des dispositions spéciales de la présente loi, les règles établies pour les maires et les receveurs des communes en ce qui concerne l'ordonnancement et l'acquittement des dépenses, ainsi que la gestion, la présentation et l'examen des comptes, sont applicables aux présidents et receveurs-trésoriers des associations syndicales.

    Toutefois, des dérogations à ces règles pourront être édictées par arrêtés concertés entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'équipement et du logement.

    Les receveurs-trésoriers sont, pour l'exercice des attributions définies au paragraphe 1er du présent article, soumis aux conditions de surveillance et de responsabilité imposées aux comptables communaux.

    En outre, ils sont tenus de communiquer aux agents dûment mandatés par le ministre de l'équipement et du logement, sur place ou par écrit, tous renseignements, pièces ou documents intéressant la gestion des associations syndicales.

  • Article 26 bis

    Version en vigueur depuis le 31/12/1958Version en vigueur depuis le 31 décembre 1958

    Modifié par Ordonnance 58-1374 1958-12-30 art. 168 JORF 31 décembre 1958
    Création Loi 52-355 1955-04-01 art. 25 JORF 2 avril 1952

    Le recouvrement des recettes de l'association est effectué au vu de titres de perception émis par le président et contresignés par le commissaire à la reconstruction. En cas de difficultés d'encaissement, ces titres de perception sont rendus exécutoires par le préfet et les poursuites sont exercées comme en matière de contributions directes.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 24/03/1958Version en vigueur depuis le 24 mars 1958

    Modifié par Décret 59-452 1959-03-21 art. 34 JORF 24 mars 1959

    La dissolution de l'association est prononcée par arrêté du ministre de l'équipement et du logement, après avis de l'assemblée générale convoquée à cet effet, s'il y a lieu, à sa diligence. La dissolution ne peut être décidée avant la notification de son compte à chacun des sinistrés mandants.

    Dans le cas où des difficultés contentieuses s'opposent à cette notification, la dissolution de l'association peut être néanmoins prononcée ; les adhérents doivent, dans ce cas, recevoir préalablement notification de la situation provisoire de leur compte et être informés de l'existence et de la nature de ces difficultés, ainsi que de leur incidence financière éventuelle.

    La dissolution est assortie, le cas échéant, des conditions imposées par le ministre de l'équipement et du logement en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt général.

  • La liquidation de l'association dissoute, ainsi que l'accomplissement des conditions imposées par le ministre, sont assurés, sous le contrôle du ministre de l'équipement et du logement, par le commissaire à la reconstruction ou par toute autre personne désignée par le ministre, qui fixe l'étendue de ses pouvoirs.

    Le receveur-trésorier conserve ses fonctions, conformément aux prescriptions de l'article 25 ci-dessus, pendant toute la période de liquidation.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

    Lorsque les commissaires à la reconstruction et le personnel des associations syndicales ne sont pas des fonctionnaires en activité de service, leur statut est celui du personnel des entreprises privées.