Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

    Les sociétés coopératives de reconstruction constituées dans les conditions fixées par la présente loi peuvent se grouper en unions, en vue de passer des marchés, effectuer des achats en commun, centraliser leurs opérations de comptabilité et s'aider mutuellement dans la gestion de leurs intérêts communs.

    Le ministre de l'équipement et du logement peut, aux mêmes fins, autoriser la constitution, sur le plan départemental, sauf dérogation spéciale, d'unions d'associations syndicales de reconstruction.

    Les unions ont les mêmes caractères juridiques que les groupements qui les composent.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

    Les statuts des unions de sociétés coopératives de reconstruction et des unions d'associations syndicales de reconstruction sont établis en conformité des dispositions des statuts-types, arrêtés par le ministre de l'équipement et du logement, qui détermine les dispositions desdits statuts ayant un caractère obligatoire, compte devant être tenu des prescriptions de l'article 5 de la présente loi.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

    Les unions de sociétés coopératives de reconstruction et les unions d'associations syndicales de reconstruction durent jusqu'à la réalisation de l'objet pour lequel elles ont été constituées ; la dissolution d'une union ne peut être prononcée avant l'expiration de son terme qu'en vertu d'une délibération prise à la majorité des deux tiers au moins des délégués des sociétés coopératives ou des associations syndicales présents ou représentés à l'assemblée générale.

    L'union ne prend pas fin par la volonté de l'une des sociétés ou des associations adhérentes, ni par leur dissolution ; elle se continue de plein droit jusqu'à l'expiration de son propre terme.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 21/05/1955Version en vigueur depuis le 21 mai 1955

    Modifié par Décret 55-564 1955-05-20 art. 13 JORF 21 mai 1955
    Modifié par Loi 52-355 1955-04-01 art. 2 JORF 2 avril 1952

    L'assemblée générale de l'union des sociétés coopératives ou d'associations syndicales de reconstruction délibère souverainement sur les statuts et les comptes et peut se saisir de toutes les affaires de l'union ; elle est composée de tous les délégués des groupements constituant l'union.

    Le nombre des délégués de chaque société ou association est fixé par les statuts de l'union.

    Les délégués à l'assemblée générale peuvent se faire représenter par l'un d'eux. Le nombre maximum de mandats qui peuvent être confiés à un même délégué est fixé par les statuts de l'union.

    L'assemblée délibère valablement lorsque le quart du nombre des délégués est présent ou représenté.

    Les décisions sont toujours prises à la majorité des voix des délégués présents ou représentés.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

    L'assemblée générale d'une union de sociétés coopératives nomme un conseil d'administration dont les membres sont choisis parmi les délégués des sociétés coopératives.

    L'assemblée générale d'une union d'associations syndicales élit un bureau dont les membres sont choisis parmi les délégués des associations syndicales.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

    Les ressources destinées à faire face aux frais et dépenses des unions de sociétés coopératives ou d'associations syndicales se composent :

    1° Des cotisations des sociétés coopératives ou associations syndicales adhérentes ;

    2° Des subventions et avances accordées par les départements, les communes ou les établissements publics ;

    3° Des libéralités, dons et legs faits à l'union ;

    4° Des subventions à recevoir de l'Etat à titre de remboursement des frais d'émission et autres relatifs aux emprunts qui pourraient être contractés en vertu des dispositions de l'article 51 ci-après.

    Les charges des unions de coopératives ou d'associations syndicales comprennent seulement les frais et dépenses nécessaires à leur fonctionnement.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

    Sous réserve des dispositions qui précèdent, les unions sont soumises aux règles applicables aux groupements qui les constituent, tant en ce qui concerne leur formation, leur administration, et leur gestion qu'en ce qui concerne le contrôle de leur fonctionnement.