Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 17/06/1948En vigueur depuis le 17 juin 1948

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Article 20

Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

Le président représente l'association syndicale. Il est élu par le bureau parmi ses membres. Ses fonctions sont gratuites, sauf remboursement des frais exposés.