Article 2
Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948
Créé par Loi 48-975 1948-06-16 JORF 17 juin 1948 rectificatif JORF JORF 10 juillet 1948
Les sociétés coopératives de reconstruction sont constituées entre personnes physiques ou morales, publiques ou privées ayant droit à indemnité pour réparation de dommages immobiliers au titre de la loi du 28 octobre 1946.
Elles et leurs unions sont des sociétés de gestion. Elles jouissent de la personnalité civile et relèvent de la compétence des tribunaux civils. Elles sont soumises à l'agrément préalable du ministre de l'équipement et du logement.
Les sociétés coopératives de reconstitution mobilière sont constituées entre personnes ayant droit, au titre de la loi du 28 octobre 1946, à indemnité de reconstitution de biens mobiliers autres que les biens meubles d'usage courant ou familial. Sauf en cas de dérogation accordée par le ministre de l'équipement et du logement, sur avis de la commission départementale de la reconstruction, ces sociétés coopératives de reconstitution mobilière sont distinctes des sociétés coopératives de reconstruction immobilière. Elles sont régies par les dispositions de la présente loi applicables à ces dernières.
Lorsqu'une société coopérative s'occupera à la fois de reconstruction immobilière et de reconstitution mobilière, les deux genres d'activité ne pourront jamais être confondus et devront, au contraire, toujours faire l'objet de deux comptes distincts.
Article 3
Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948
L'agrément du ministre de l'équipement et du logement est donné pour chaque coopérative après avis de la commission départementale de la reconstruction, avis qui devra être formulé dans le délai d'un mois à partir de la demande d'agrément.
En cas d'avis défavorable de la commission départementale, et préalablement à la décision du ministre, un deuxième examen de la demande d'agrément sera effectué, dans le délai d'un mois à partir de l'avis de la commission départementale, par une commission nationale dont la composition est fixée par décret. Si l'agrément du ministre de l'équipement et du logement est refusé malgré un avis favorable de la commission nationale, la décision de refus du ministre devra être motivée. Cette décision devra intervenir dans le délai d'un mois à partir de l'avis de la commission nationale.
En cas d'avis favorable de la commission départementale, le ministre ne pourra refuser l'agrément qu'après avis de la commission nationale et, s'il est favorable, le refus devra être motivé. Les mêmes délais d'un mois seront observés.
La commission nationale, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, devra comprendre un nombre de représentants des sinistrés égal à la moitié de ses membres ; ces représentants seront désignés par les fédérations nationales les plus représentatives.
Le retrait d'agrément peut être prononcé par décision motivée du ministre de l'équipement et du logement et après avis de la commission départementale de la reconstruction et de la commission nationale ci-dessus désignée.
Le ministre de l'équipement et du logement consulte également la commission nationale avant de prendre une décision sur l'agrément ou le retrait de l'agrément des coopératives dont l'activité déborde le cadre départemental.
Article 4
Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948
Le retrait de l'agrément, hors le cas où la coopérative régularise sa situation et obtient un nouvel agrément, entraîne la dissolution et la liquidation anticipée de celle-ci.
Article 5
Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948
Les statuts des sociétés coopératives de reconstruction sont obligatoirement établis en conformité des dispositions des statuts-types arrêtés par le ministre de l'équipement et du logement qui détermine les dispositions desdits statuts ayant un caractère obligatoire.
La décision du ministre de l'équipement et du logement devra intervenir dans le délai maximum d'un mois à partir de la promulgation de la présente loi.
Article 6
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
Dans le mois de son agrément, toute société coopérative doit, à peine de nullité, déposer à la préfecture du département de son siège :
1° Un original de l'acte constitutif, s'il est fait par acte sous seing privé, ou une expédition, s'il est notarié ;
2° Une ampliation des décisions d'agrément du ministre de l'équipement et du logement.
Dans le même délai et sous la même sanction, un extrait de l'acte constitutif est publié sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège.
Il est fait mention de la décision d'agrément du ministre de l'équipement et du logement.
Article 7
Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948
L'assemblée générale délibère sur les statuts et sur toutes les affaires de la société, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Article 8
Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948
L'assemblée générale nomme un conseil d'administration pris parmi les membres de la société.
Les fonctions d'administrateur sont gratuites, sauf remboursement des frais exposés.
Article 9
Version en vigueur depuis le 21/05/1955Version en vigueur depuis le 21 mai 1955
Modifié par Décret 55-564 1955-05-20 art. 7 JORF 21 mai 1955
Le conseil d'administration agit, d'une manière générale, pour le compte des adhérents, comme étant leur mandataire vis-à-vis de l'Etat et des tiers et gère leurs intérêts dans les conditions de la présente loi. Il passe notamment tous contrats et marchés en leur nom, fait exécuter les travaux de réparation et de reconstitution de leurs immeubles et des éléments d'exploitation, conformément aux plans et devis acceptés par eux.
Le président ou son mandataire représente valablement la société en justice. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à l'un de ses membres et charger, sous sa responsabilité, un directeur ou gérant d'exécuter et de surveiller les opérations de la société.
Dans tous les actes, factures, annonces ou autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visiblement et en toutes lettres : "Société coopérative de reconstruction" ou "Société coopérative de reconstitution" ; il devra également être indiqué que cette société est constituée en vertu de la présente loi.
Article 10
Version en vigueur depuis le 08/02/1953Version en vigueur depuis le 08 février 1953
Modifié par Loi 53-80 1953-02-07 art. 62 JORF 8 février 1953
Créé par Loi 48-975 1948-06-16 JORF 17 juin 1948 rectificatif JORF JORF 10 juillet 1948Les ressources propres de la société se composent notamment :
1° D'une participation des associés fixée chaque année par l'assemblée générale, dont le montant, jusqu'à concurrence au maximum de 1 % de leurs travaux et avec leur agrément individuel, peut être imputé sur l'indemnité de dommages de guerre ;
2° Des subventions visées à l'article 31 ci-après ;
3° Des subventions et avances accordées par les départements, les communes, les établissements publics ;
4° Des libéralités, dons et legs faits à la société ;
5° Des subventions à recevoir de l'Etat à titre de remboursement des frais d'émission et autres relatifs aux emprunts qui pourront être contractés en vertu des dispositions de l'article 51 ci-après.
Les charges de la société comprennent seulement les frais et dépenses nécessaires à son fonctionnement.
Article 11
Version en vigueur depuis le 21/05/1955Version en vigueur depuis le 21 mai 1955
Modifié par Décret 55-564 1955-05-20 art. 8 JORF 21 mai 1955
La société coopérative est soumise au contrôle administratif, technique et financier de l'Etat.
En vue de l'exercice de ce contrôle, tous les comptes rendus des délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration, tous les registres, documents et pièces comptables ou autres concernant la gestion de la coopérative et les dossiers administratifs et techniques des adhérents sont, à tous moments, tenus au siège de la société, à la disposition des représentants du ministère de l'équipement et du logement désignés à cet effet.
La société coopérative doit autoriser, sur leur demande, les représentants dûment habilités à cet effet du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement à prendre connaissance de tous renseignements, pièces ou documents relatifs aux mouvements des comptes ouverts à son nom dans les établissements bancaires.
Un décret d'application, pris par le ministre de l'équipement et du logement, fixera les modalités d'organisation technique des travaux.
Article 12
Version en vigueur depuis le 08/02/1953Version en vigueur depuis le 08 février 1953
Modifié par Loi 53-80 1953-02-07 art. 60 JORF 8 février 1953
Le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement doit être avisé de la date, du lieu et de l'ordre du jour de toutes réunions du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, trois jours francs au moins à l'avance. Si l'activité de la société coopérative excède le cadre du département, l'avis est donné au ministre de l'équipement et du logement cinq jours francs au moins avant la réunion.
Le ministre ou son délégué peut se faire représenter à ces réunions, son représentant siège avec voix consultative.
Ce représentant peut suspendre dans un délai de six jours l'exécution d'une délibération du conseil d'administration ou d'une décision prise par l'administrateur délégué visé à l'article 9, alinéa 3, ci-dessus, au cas où il estimerait cette délibération ou cette décision contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux règles d'une bonne gestion de la société. Il soumet l'affaire au conseil d'administration avec ses observations dans un délai de quinze jours et celui-ci, convoqué par son président, décide.
Article 13
Version en vigueur depuis le 21/05/1955Version en vigueur depuis le 21 mai 1955
Modifié par Décret 55-564 1955-05-20 art. 9 JORF 21 mai 1955
Le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement peut requérir que les marchés ou contrats relatifs aux travaux fassent l'objet d'un appel à la concurrence.
A cet effet, la société coopérative doit justifier que trois entrepreneurs au moins lui ont fait des offres, parmi lesquelles elle choisit celles qui paraissent mériter la préférence. Si trois offres n'ont pas été réunies, la société doit procéder à une nouvelle consultation plus étendue, à moins qu'elle n'en soit dispensée par le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement.
Les marchés passés par les sociétés coopératives de reconstruction doivent être conformes aux documents types établis à leur usage par l'administration.
Article 14
Version en vigueur depuis le 24/03/1959Version en vigueur depuis le 24 mars 1959
Modifié par Décret 59-452 1959-03-21 art. 28 JORF 24 mars 1959
Modifié par Loi 53-80 1953-02-07 art. 61 JORF 8 février 1953En cas de faute grave ou de carence du président ou de l'administrateur délégué mentionné à l'article 9, alinéa 3, le ministre de l'équipement et du logement peut, par arrêté motivé, suspendre l'intéressé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire : le conseil d'administration désigne dans un délai de quinze jours celui de ses membres auquel sont transférés les pouvoirs du président ou de l'administrateur délégué suspendu.
En cas d'irrégularités graves dans la gestion ou de carence du conseil d'administration, le ministre de l'équipement et du logement peut, par arrêté motivé, dessaisir le conseil d'administration et désigner un administrateur auquel est transféré de plein droit l'ensemble des pouvoirs dudit conseil d'administration. La mission de cet administrateur prend fin, soit à la désignation d'un nouveau conseil d'administration par l'assemblée générale convoquée à sa diligence dans un délai de soixante jours, soit à la dissolution de l'organisme si celui-ci est entré dans la phase d'achèvement de son activité au sens des dispositions du décret n° 56-1298 du 20 décembre 1956.
Article 15
Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948
Sous réserve des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application, les sociétés coopératives de reconstruction sont régies par les principes généraux du droit, applicables aux contrats et obligations. Toutefois, la comptabilité de la société est tenue suivant les usages du commerce.
La loi du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération ne s'applique pas aux sociétés coopératives de reconstruction immobilière ou de reconstitution mobilière.