Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 17/06/1948En vigueur depuis le 17 juin 1948

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Article 4

Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

Le retrait de l'agrément, hors le cas où la coopérative régularise sa situation et obtient un nouvel agrément, entraîne la dissolution et la liquidation anticipée de celle-ci.