Article 9
Version en vigueur depuis le 18/06/1966Version en vigueur depuis le 18 juin 1966
L'amnistie entraîne, sans qu'elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment de la relégation ainsi que de toutes incapacités ou déchéances subséquentes.
Elle rétablit l'auteur de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.
Article 10
Version en vigueur depuis le 18/06/1966Version en vigueur depuis le 18 juin 1966
En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles prévues pour les autres infractions poursuivies.
Article 11
Version en vigueur depuis le 18/06/1966Version en vigueur depuis le 18 juin 1966
L'amnistie s'étend aux faits d'évasion punis des peines de l'article 245 du code pénal, commis au cours de l'exécution d'une condamnation effacée par l'amnistie, ainsi qu'aux infractions à l'interdiction de séjour accessoire ou complémentaire d'une condamnation effacée par l'amnistie,
Article 12
Version en vigueur depuis le 18/06/1966Version en vigueur depuis le 18 juin 1966
L'amnistie n'entraîne pas la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels. En aucun cas elle ne donne lieu à reconstitution de carrière.
Elle entraîne la réintégration dans les divers droits à pension, à compter de la date de promulgation de la présente loi en ce qui concerne l'amnistie de droit, et à compter du jour où l'intéressé est admis à son bénéfice en ce qui concerne l'amnistie par mesure individuelle,
L'amnistie ne confère pas la réintégration dans l'ordre de la Légion d'honneur, dans l'ordre de la Libération, ni dans le droit au port de la médaille militaire. Toutefois, la réintégration peut être prononcée, pour chaque cas individuellement, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, du ministre intéressé, par décret du Président de la République, pris sur la proposition du grand chan celier compétent, après avis conforme du conseil de l'ordre.
Article 13
Version en vigueur depuis le 10/03/2004Version en vigueur depuis le 10 mars 2004
Modifié par Loi 2004-204 2004-03-10 art. 198 V JORF 10 mars 2004
L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la promulgation de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.
L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuites et d'instance avancés par l'Etat. La contrainte judiciaire ne peut être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie.
Article 14
Version en vigueur depuis le 18/06/1966Version en vigueur depuis le 18 juin 1966
L'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle à l'action en révision devant toute juridiction compétente en vue de faire établir l'innocence du condamné.
Article 15
Version en vigueur depuis le 18/06/1966Version en vigueur depuis le 18 juin 1966
Il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, de rappeler sous quelque forme que ce soit ou de laisser subsister dans tout document quelconque, les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires ou professionnelles et les déchéances effacées par l'amnistie. Les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent toutefois à cette interdiction.
Article 16
Version en vigueur depuis le 18/06/1966Version en vigueur depuis le 18 juin 1966
L'amnistie reste sans effet sur les mesures ou décisions prises en vertu de la loi du 24 juillet 1889 relative à la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés. Toutefois, pour l'application de l'article 15 de ladite loi, l'amnistie est assimilée à la réhabilitation.
Elle reste aussi sans effet sur les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 16 et 28 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Toutefois, les fiches relatives à ces décisions, prononcées pour tous les faits antérieurs au 8 janvier 1966, sont supprimées du casier judiciaire lorsque le mineur atteint l'âge de vingt et un ans.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.