Article 20
Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991
Pour l'application du paragraphe II de l'article 17 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, l'organisme mentionné audit paragraphe reçoit de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, agissant pour le compte des autres caisses primaires d'assurance maladie compétentes, les fonds nécessaires au service des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale et justifie à ladite caisse de l'emploi des fonds reçus.
Le versement des fonds visés à l'alinéa précédent s'effectue dans les conditions fixées aux articles D. 256-10 et D. 256-11 du code de la sécurité sociale.
Les modalités de calcul des remises de gestion qui sont destinées à la couverture des frais de gestion administrative afférents au service des prestations visées au premier alinéa sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Ces remises de gestion sont versées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Le contrôle de la liquidation et du paiement des prestations visées au premier alinéa est assuré par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, agissant pour le compte des autres caisses primaires d'assurance maladie compétentes, selon les règles définies à la section II du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale.
Article 21
Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991
Sous réserve des dispositions du paragraphe II de l'article 17 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, le service des prestations dues par le régime général de sécurité sociale en application du titre Ier est assuré par les caisses d'assurance maladie dudit régime.
Article 22
Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est chargée de la détermination du montant, au 1er janvier 1991, de la rente due ou garantie au titre des articles 10, 12 et 14.
Sous réserve des deux alinéas suivants, elle assure la liquidation et le service de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité due au titre de l'article 6, de l'avantage de réversion dû au titre de l'article 7 (deuxième et troisième alinéa) et des avantages de vieillesse et de veuvage dus en application du titre II.
Lorsque la personne susceptible de bénéficier de l'une des prestations visées à l'alinéa précédent a par ailleurs acquis des droits directs ou dérivés, liquidés ou en cours de liquidation, au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, la liquidation et le service de cette prestation sont assurés par la caisse qui a ou aura la charge du service de ces droits.
Lorsque la personne bénéficiant de l'une des prestations visées au deuxième alinéa devient par ailleurs titulaire, postérieurement à la date d'entrée en jouissance de cette prestation, d'un avantage de vieillesse de droit direct ou dérivé du régime général de sécurité sociale, la caisse qui a la charge du service de ces droits devient compétente pour le service de cette prestation.
La Compagnie générale des eaux est subrogée dans les droits des intéressés en ce qui concerne la demande de liquidation de la rente due au titre des articles 10 et 14 et de la rente de réversion due au titre des articles 11 et 15.
Article 23
Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991
La Compagnie générale des eaux est autorisée à faire l'avance, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991, des prestations dues par le régime général en application des titres Ier et II.
Les sommes avancées à ce titre par la Compagnie générale des eaux feront l'objet d'un reversement par les caisses d'assurance maladie concernées et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, le cas échéant, des acomptes à valoir sur ce reversement.