Décret n°91-408 du 26 avril 1991 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1991, des personnes relevant antérieurement à cette date du régime spécial de sécurité sociale de la Compagnie générale des eaux

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

    Les titulaires, au 31 décembre 1990, d'une pension de retraite servie par la Compagnie générale des eaux au titre de son régime spécial de sécurité sociale ont droit, au 1er janvier 1991, à une rente à jouissance immédiate à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale s'ils sont âgés d'au moins soixante ans à cette dernière date.

    Le montant annuel de cette rente est fixé à 64 650 F pour les personnes justifiant d'une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres. Pour les personnes justifiant d'une durée d'assurance inférieure, ce montant est réduit à autant de cent-cinquantièmes qu'elles justifient de trimestres d'assurance.

    La durée d'assurance retenue pour l'application de l'alinéa précédent correspond :

    1° Aux périodes comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1990 telles qu'elles ont été validées par le régime spécial pour le calcul de sa pension, sous réserve, pour les périodes de service national légal, que les intéressés aient relevé dudit régime antérieurement auxdites périodes. Ces périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement inférieur ou supérieur selon que le nombre de jours restant est soit inférieur, soit égal ou supérieur à quarante-cinq ;

    2° Aux périodes d'arrêt de travail comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1990 pendant lesquelles des prestations en espèces ont été servies, pour cause de maladie ou d'invalidité, par la Compagnie générale des eaux en application de l'article D. 172-6 du code de la sécurité sociale ;

    3° Aux périodes visées aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale et aux périodes visées au 5° dudit article qui ne sont pas prises en compte au titre du 1° ci-dessus, telles qu'elles seraient validées par l'assurance vieillesse du régime général si les intéressés y avaient été affiliés durant les périodes pendant lesquelles, postérieurement au 30 juin 1930, le régime spécial leur a été applicable ;

    4° Aux majorations de durée d'assurance visées aux articles L. 351-4 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale telles qu'elles seraient accordées par l'assurance vieillesse du régime général si les intéressés y avaient été affiliés durant les périodes pendant lesquelles, postérieurement au 30 juin 1930, le régime spécial leur a été applicable.

    Les périodes et majorations visées aux 3° et 4° ci-dessus ne sont retenues que sous réserve de ne pouvoir être prises en compte au titre soit d'une activité exercée antérieurement au 1er janvier 1991 et relevant de l'assurance vieillesse du régime général, soit d'un autre régime de sécurité sociale par application des règles de coordination.

    La prise en compte des périodes visées aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à 4 le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une année civile et à 150 le nombre global de trimestres d'assurance retenu pour le calcul de la rente.

    Les bonifications de durée d'assurance accordées par le régime spécial sont exclues du calcul de la rente.

    La rente calculée en application des alinéas 2 à 6 ci-dessus est assortie, le cas échéant, des majorations visées aux articles L. 351-10 (premier alinéa), L. 351-12, L. 351-13 et L. 355-1 (deuxième alinéa) du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies auxdits articles. Les majorations visées aux articles L. 351-13 et L. 355-1 (deuxième alinéa) dudit code ne sont accordées que sous réserve de ne pouvoir être servies au titre soit d'une pension de vieillesse du régime général, soit d'un autre régime de sécurité sociale par application des règles de coordination.

    Le montant de la rente déterminé en application des alinéas 2 à 6 est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de vieillesse du régime général.

    La rente est réversible dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis pour les pensions de réversion du régime général. La rente de réversion est majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 11. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de réversion du régime général.



    [Décret 91-408 du 26 avril 1991 art. 14 : les dispositions de l'article 10 sont applicables aux titulaires d'une pension de retraite au 31 / 12 / 90 par la CGE.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

    Les titulaires, au 31 décembre 1990, d'une pension de réversion servie par la Compagnie générale des eaux au titre de son régime spécial de sécurité sociale ont droit, au 1er janvier 1991, à une rente de réversion à jouissance immédiate à la charge de l'assurance vieillesse du régime général si, à cette dernière date, ils satisfont aux conditions fixées pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général.

    Le montant de la rente de réversion est déterminé en appliquant à la rente de droit direct dont eût bénéficié l'assuré au 1er janvier 1991 si les dispositions de l'article 10 lui avaient été applicables le taux fixé pour les pensions de réversion du régime général.

    La rente de réversion calculée conformément à l'alinéa précédent est assortie, le cas échéant, des majorations prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-5 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies auxdits articles et sous réserve, à l'exception de la majoration visée au troisième alinéa de l'article L. 353-1, que les intéressés ne soient pas titulaires d'une pension de réversion du régime général.

    La rente de réversion est servie et revalorisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de réversion du régime général.



    [Décret 91-408 du 26 avril 1991 art. 15 : les dispositions de l'article 11 sont applicables aux titulaires d'une pension de retraite au 31 / 12 / 90 par la CGE.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

    L'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale garantit, au 1er janvier 1991, une rente à jouissance différée :

    1° Aux personnes titulaires, au 31 décembre 1990, d'une pension de retraite servie par la Compagnie générale des eaux au titre de son régime spécial de sécurité sociale et âgées de moins de soixante ans au 1er janvier 1991 ;

    2° Aux personnes ayant été affiliées au régime spécial de la Compagnie générale des eaux et dont les droits à retraite correspondant à cette affiliation n'ont pas été liquidés, au 31 décembre 1990, soit au titre de ce régime spécial, soit au titre de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale.

    La rente est liquidée au 1er janvier 1991. Son montant est déterminé et revalorisé dans les conditions définies aux alinéas 2 à 6 et 8 de l'article 10.

    Pour les personnes visées au 1° ci-dessus, l'entrée en jouissance de la rente est fixée au premier jour du mois suivant leur soixantième anniversaire.

    Pour les personnes visées au 2° ci-dessus, l'entrée en jouissance de la rente est fixée dans les conditions définies pour les pensions de vieillesse du régime général. Lorsque les intéressés ont par ailleurs acquis des droits à pension de vieillesse du régime général, la date d'entrée en jouissance de la rente coïncide avec celle fixée pour cette pension.

    Les dispositions des alinéas 7 et 9 de l'article 10 sont applicables aux personnes relevant du présent article. Les droits éventuels aux majorations visées au septième alinéa de l'article 10 sont appréciés à la date d'entrée en jouissance de la rente.

    Les règles fixées pour le service des pensions de vieillesse du régime général sont applicables aux titulaires de la rente.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

    L'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale garantit, au 1er janvier 1991, une rente de réversion à jouissance différée aux personnes titulaires, au 31 décembre 1990, d'une pension de réversion servie par la Compagnie générale des eaux au titre de son régime spécial de sécurité sociale et qui ne satisfont pas, à cette première date, aux conditions fixées pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général.

    La rente de réversion est liquidée au 1er janvier 1991. Son montant est déterminé et revalorisé dans les conditions définies aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 11.

    La rente de réversion prend effet lorsque les intéressés satisfont aux conditions définies pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général, selon les modalités prévues pour l'entrée en jouissance de cette pension.

    La rente de réversion est majorée, le cas échéant, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 11. Les droits éventuels à majoration sont appréciés à la date d'entrée en jouissance de la rente de réversion.

    Les règles fixées pour le service des pensions de réversion du régime général sont applicables aux titulaires de la rente de réversion.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

    Les dispositions de l'article 10 sont applicables aux titulaires d'une pension de retraite servie au 31 décembre 1990 par la Compagnie générale des eaux en application de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

    Les dispositions de l'article 11 sont applicables aux titulaires d'une pension de réversion servie au 31 décembre 1990 par la Compagnie générale des eaux en application de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 5

    Les périodes d'affiliation au régime spécial de sécurité sociale de la Compagnie générale des eaux postérieures au 30 juin 1930 sont prises en compte pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.

    La rente visée au premier alinéa de l'article 12 due aux personnes dont la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale est liquidée dans le cadre de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale est servie dans les mêmes conditions que celles fixées pour cette pension.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

    Les conjoints survivants des personnes bénéficiant ou susceptibles de bénéficier d'un avantage de droit direct en application des articles 4 à 6, 10, 12 et 14 et décédées postérieurement au 31 décembre 1990 ont droit, le cas échéant, à l'allocation de veuvage visée au chapitre VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis audit chapitre, lorsqu'ils sont âgés de moins de cinquante-cinq ans et ne peuvent bénéficier de l'avantage de réversion visé au premier alinéa de l'article 7 et sous réserve que cette allocation ne puisse être attribuée au titre d'une période d'affiliation ou assimilée à l'assurance veuvage.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

    La Compagnie générale des eaux prend en charge, pour ceux de ses salariés qui relevaient antérieurement au 1er janvier 1991 du régime spécial de sécurité sociale de cette entreprise, une partie de la cotisation des intéressés affectée au risque vieillesse.

    Cette prise en charge porte sur la différence entre :

    1° Le montant de la cotisation tel qu'il résulte de l'application des articles L. 241-3 (premier et deuxième alinéa) et D. 242-4 du code de la sécurité sociale.

    2° Le montant de la cotisation tel qu'il résulterait de l'application aux mêmes éléments de rémunération que ceux afférents à l'assiette de cotisation dudit régime spécial du taux fixé pour le salarié à l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale.

    La remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée est appliquée sur le montant de la cotisation dont les intéressés sont effectivement redevables.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

    Le montant de la cotisation d'assurance veuvage à la charge des salariés visés à l'article 18 est déterminé dans les conditions définies aux articles L. 241-4 et D. 242-5 du code de la sécurité sociale.