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Décret n°91-408 du 26 avril 1991 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1991, des personnes relevant antérieurement à cette date du régime spécial de sécurité sociale de la Compagnie générale des eaux

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

    Les périodes d'affiliation au régime spécial de sécurité sociale de la Compagnie générale des eaux sont prises en compte, si besoin est, pour l'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale.

    Les rémunérations perçues durant les périodes d'affiliation au régime spécial sont prises en compte, si besoin est, pour le calcul des prestations en espèces des assurances maladie et maternité et des prestations des assurances invalidité et décès du régime général de sécurité sociale, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 (premier alinéa) du code de la sécurité sociale.

    Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent au personnel de la Compagnie générale des eaux en activité au 1er janvier 1991 et qui relevait antérieurement du régime spécial.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

    Les titulaires, au 31 décembre 1990, de prestations en espèces servies, pour cause de maladie ou de maternité, par la Compagnie générale des eaux au titre soit de son régime spécial de sécurité sociale, soit de l'article D. 172-6 du code de la sécurité sociale bénéficient, au 1er janvier 1991, des prestations en espèces des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées au livre III dudit code.

    Les périodes d'affiliation au régime spécial et les rémunérations afférentes à ces périodes sont prises en compte, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 (premier alinéa) du code de la sécurité sociale pour lesdites rémunérations, pour l'ouverture du droit et le calcul des prestations du régime général visées à l'alinéa précédent.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

    Ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale dans les même conditions que celles fixées pour les titulaires d'un avantage d'invalidité ou de vieillesse dudit régime :

    1° Les titulaires des prestations servies en application des articles 4 à 7 et 10 à 15 ;

    2° Les titulaires des prestations de retraite servies par la Compagnie générale des eaux en application du paragraphe IV de l'article 17 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° ci-dessus.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

    Les titulaires, au 31 décembre 1990, d'une allocation d'invalidité temporaire servie par la Compagnie générale des eaux en application de l'article D. 172-6 du code de la sécurité sociale ont droit, au 1er janvier 1991, à une pension d'invalidité à la charge de l'assurance invalidité du régime général de sécurité sociale.

    Le montant de cette pension d'invalidité est égal à celui de l'allocation d'invalidité temporaire antérieurement servie majoré du coefficient de revalorisation applicable aux pensions d'invalidité du régime général au 1er janvier 1991.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

    Les titulaires, au 31 décembre 1990, d'une pension de retraite pour invalidité servie par la Compagnie générale des eaux au titre de son régime spécial de sécurité sociale ont droit à une pension d'invalidité à la charge de l'assurance invalidité du régime général de sécurité sociale prenant effet au 1er janvier 1991 si, à cette date, ils sont âgés de moins de soixante ans.

    Le montant annuel du salaire servant de base au calcul de cette pension d'invalidité est fixé à 129 300 F. Le taux applicable à ce salaire est de 30 ou 50 p. 100 selon que le taux d'invalidité, tel qu'il avait été reconnu par application des règles du régime spécial, était soit inférieur, soit égal ou supérieur à 60 p. 100.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

    La pension d'invalidité servie par le régime général de sécurité sociale au titre des articles 4 et 5 est majorée, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

    Sous réserve des trois alinéas suivants, les dispositions des sections 4 à 7 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables aux titulaires de la pension d'invalidité visée à l'alinéa précédent.

    Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité est égal au montant déterminé conformément aux alinéas 2 à 6 de l'article 10 majoré des coefficients de revalorisation appliqués aux pensions de vieillesse du régime général postérieurement au 1er janvier 1991 et jusqu'à la date d'effet de la pension de vieillesse substituée.

    Lorsque les intéressés ont exercé une activité relevant du régime général antérieurement à la date à laquelle les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale leur sont applicables ou exercent une telle activité à cette date, la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité ne peut être servie qu'à compter de la date d'effet de la pension de vieillesse due par le régime général au titre de cette activité et les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de cet article ne leur sont pas applicables.

    L'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable au titre de la pension d'invalidité visée au premier alinéa.

    La pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité visée au premier alinéa est, le cas échéant, majorée dans les conditions définies au septième alinéa de l'article 10.

    Le montant de la pension d'invalidité visée au premier alinéa et de la pension de vieillesse qui lui est substituée est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions d'invalidité et les pensions de vieillesse du régime général.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

    La pension d'invalidité servie par le régime général de sécurité sociale au titre des articles 4 et 5 ou la pension de vieillesse qui lui est substituée est réversible au conjoint survivant âgé de moins de cinquante-cinq ans dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis pour la pension d'invalidité de veuve ou de veuf du régime général. L'avantage de réversion ainsi attribué est assorti, le cas échéant, des majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies audit article.

    Lorsque le titulaire de cet avantage de réversion atteint l'âge de cinquante-cinq ans, les dispositions de l'article L. 342-6 du code de la sécurité sociale lui sont applicables.

    La pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité visée au premier alinéa est réversible aux personnes visées au premier alinéa des articles L. 353-1 à L. 353-3 du code de la sécurité sociale âgées d'au moins cinquante-cinq ans dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis pour les pensions de réversion du régime général. Lorsque le de cujus était titulaire d'une pension d'invalidité, l'avantage de réversion accordé à ces mêmes personnes dans les mêmes conditions et taux est déterminé sur la base de la pension de vieillesse qui aurait été substituée à la pension d'invalidité.

    L'avantage de réversion attribué en application des deux alinéas précédents est majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 11.

    L'avantage de réversion attribué en application des trois premiers alinéas est servi et revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions d'invalidité ou de vieillesse de veuve ou de veuf et les pensions de réversion du régime général.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

    La Compagnie générale des eaux prend en charge, pour ceux de ses salariés qui relevaient antérieurement au 1er janvier 1991 du régime spécial de sécurité sociale de cette entreprise, une partie de la cotisation des intéressés affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès.

    Cette prise en charge porte sur la différence entre :

    1° Le montant de la cotisation tel qu'il résulte de l'application des articles L. 241-1 et D. 242-3 du code de la sécurité sociale ;

    2° Le montant de la cotisation tel qu'il résulterait de l'application aux mêmes éléments de rémunération que ceux afférents à l'assiette de cotisation dudit régime spécial d'un taux fixé à 5,15 p. 100 au 1er janvier 1991 et évoluant ultérieurement de la même façon que le taux de la cotisation à la charge du salarié fixé à l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 8

    Sont soumises à cotisation à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale ou exonérées de cette cotisation dans les conditions fixées aux articles L. 241-2, L. 131-2, D. 242-8 à D. 242-11 du code de la sécurité sociale :

    1° Les prestations de vieillesse servies en application des articles 6,7 et 10 à 15 ;

    2° Les prestations de retraite servies en application de l'article L. 731-5 du code de la sécurité sociale ;

    3° Les prestations de retraite servies par la Compagnie générale des eaux, au titre du paragraphe IV de l'article 17 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, en complément de celles visées aux 1° et 2° ci-dessus.

    Les prestations de retraite servies par la Compagnie générale des eaux, au titre du paragraphe IV de l'article 17 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, aux personnes ne pouvant bénéficier des prestations visées aux 1° et 2° de l'alinéa précédent sont soumises à cotisation à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale ou exonérées de cette cotisation dans les conditions fixées aux articles L. 711-2 et R. 711-8 (premier alinéa) à R. 711-10 du code de la sécurité sociale.