Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Le fonctionnaire bénéficiant d'un détachement de longue durée est évalué dans les conditions prévues à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et bénéficie d'un entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans son organisme d'accueil. Le cas échéant, il est noté par le chef de service auprès duquel il sert dans l'administration ou l'organisme d'accueil. Le compte rendu de l'entretien professionnel ou, le cas échéant, la fiche de notation est transmis à l'administration d'origine.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire détaché pour accomplir une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, il est tenu compte du compte rendu de l'entretien professionnel établi l'année précédant son détachement. Le cas échéant, le fonctionnaire ainsi détaché conserve la note qui lui a été attribuée l'année précédant son détachement.
En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par voie hiérarchique au ministre intéressé, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du fonctionnaire détaché. Cette appréciation est communiquée à l'intéressé.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme non soumis aux lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 susvisées, à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière, il est évalué par son administration d'origine au vu d'un rapport établi par le supérieur hiérarchique direct auprès duquel il sert. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis préalablement au fonctionnaire qui peut y porter ses observations. Le cas échéant, le fonctionnaire détaché est noté par son administration d'origine au vu de ce rapport.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires détachés pour remplir une fonction publique élective ainsi que de ceux qui sont détachés auprès de parlementaires, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, il est tenu compte du compte rendu de l'entretien professionnel établi l'année précédant leur détachement. Le cas échéant, les fonctionnaires ainsi détachés conservent la note qui leur a été attribuée l'année précédant leur détachement.
Les droits en matière d'avancement des fonctionnaires détachés pour remplir un mandat syndical sont identiques à ceux des fonctionnaires bénéficiaires d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical.
Article 29
Version en vigueur du 28/10/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 20
Modifié par Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007La note attribuée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 27 ci-dessus, au fonctionnaire détaché est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même grade dans son administration ou service d'origine, d'une part, et dans l'administration ou le service où il est détaché, d'autre part
Article 30
Version en vigueur depuis le 28/10/2007Version en vigueur depuis le 28 octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Le fonctionnaire détaché d'office dans le cas prévu à l'article 14, 1°, continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son administration ou service d'origine, si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre.
Article 31
Version en vigueur depuis le 28/10/2007Version en vigueur depuis le 28 octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
L'administration, l'établissement public, la collectivité territoriale, l'organisme ou la personne auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers le Trésor, de la contribution complémentaire pour la constitution des droits à pension de l'intéressé, prévue par la réglementation en vigueur.
Article 32
Version en vigueur depuis le 28/10/2007Version en vigueur depuis le 28 octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Sous réserve des dispositions de l'article 33, le fonctionnaire détaché supporte, dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.
Article 33
Version en vigueur depuis le 28/10/2007Version en vigueur depuis le 28 octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.
Dans ce cas, la limite d'âge applicable au fonctionnaire est celle de son nouvel emploi.
Les conditions particulières dans lesquelles s'exercent ses droits à pension sont fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Chaque administration doit établir un état faisant apparaître, d'une part, le nombre, de ses agents détachés ainsi que leur répartition entre les administrations et organismes d'accueil, d'autre part, le nombre d'agents détachés auprès d'elle ainsi que leur origine.
Cet état est inclus dans le rapport annuel soumis au comité technique. Il est transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.