Sous réserve des dispositions de l'article 33, le fonctionnaire détaché supporte, dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.