Article 39-1
Version en vigueur depuis le 12/05/2010Version en vigueur depuis le 12 mai 2010
L'intégration directe est prononcée par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps auquel accède le fonctionnaire, après accord de l'administration d'origine et du fonctionnaire.Article 39-2
Version en vigueur depuis le 12/05/2010Version en vigueur depuis le 12 mai 2010
L'intégration directe du fonctionnaire est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 26-1 et 26-4 du présent décret.Article 39-3
Version en vigueur depuis le 12/05/2010Version en vigueur depuis le 12 mai 2010
Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.