Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/1957Version en vigueur depuis le 01 janvier 1957
La couverture des dépenses résultant de l'application de la présente loi sera assurée par une majoration du prix de vente des tabacs.Un décret pris en conseil des ministres fixera le taux de celle-ci.
Le montant de la recette à attendre de l'application de la majoration prévue au premier alinéa ne pourra dépasser 4.650 millions.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/1957Version en vigueur depuis le 01 janvier 1957
Les crédits nécessaires à l'application de la présente loi seront ouverts au ministre des affaires économiques et financières, par décret, en addition aux crédits accordés, pour 1957, au budget des affaires économiques et financières (I : charges communes. - Titre IV - Interventions publiques. - Chapitre 46-94 : "Majoration des rentes viagères").
Article 17
Version en vigueur du 01/01/1957 au 22/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 22 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 21 (V)
Les dispositions de la présente loi, qui prendra effet du 1er janvier 1957, sont applicables à l'Algérie.