Article 15
La couverture des dépenses résultant de l'application de la présente loi sera assurée par une majoration du prix de vente des tabacs.
Un décret pris en conseil des ministres fixera le taux de celle-ci.
Le montant de la recette à attendre de l'application de la majoration prévue au premier alinéa ne pourra dépasser 4.650 millions.