Loi n° 57-775 du 11 juillet 1957 portant harmonisation de la législation relative aux rentes viagères, amélioration des taux de majoration appliqués et comportant certaines dispositions financières (1).

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/1957Version en vigueur depuis le 01 janvier 1957

    Les retraites d'un montant non variable constituées auprès des caisses de retraite ou de prévoyance créées par des établissements privés ou des sociétés nationales au bénéfice de leurs salariés seront majorées dans les mêmes conditions et selon les mêmes pourcentages que les rentes viagères visées à l'article 7, deuxième alinéa, de la loi n° 49-1008 du 2 août 1949 modifiée par la loi n° 53-300 du 9 avril 1953.

    La date retenue pour l'application des pourcentages de majoration sera celle du versement des cotisations ou de l'événement pris en considération pour le calcul de la retraite.

    Ces majorations, dont la charge incombera au budget de l'Etat, ne seront versées par la caisse des dépôts et consignations que dans la mesure où les retraités ne sont pas déjà appelés à bénéficier, en dehors des prestations obligatoires de vieillesse prévues par la législation de la sécurité sociale, d'avantages s'ajoutant aux obligations nominales originelles des caisses de retraite. Celles-ci devront fournir à cet égard à la caisse nationale d'assurance sur la vie tous les éléments nécessaires à la liquidation des majorations.

    Les dispositions du présent article prendront effet du 1er janvier 1957 pour les retraites transférées à la caisse nationale avant le 1er janvier 1958, à la date de la prise en charge pour les retraites transférées après le 31 décembre 1957.

    Les statuts des caisses, les conventions passées entre les retraités et les caisses ou établissements employeurs, ne peuvent avoir pour effet de compenser à des taux inférieurs à ceux résultant du présent article la revalorisation globale dont les intéressés sont susceptibles de bénéficier en vertu, tant des dispositions des alinéas ci-dessus, que des conventions susvisées.

    Un arrêté du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale fixera les conditions d'application du présent article et précisera notamment les modalités selon lesquelles ses dispositions se substitueront à celles prévues par l'article 12 de la loi n° 53-300 du 9 avril 1953.

  • Article 13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/1957Version en vigueur depuis le 01 janvier 1957

    Les crédirentiers à qui l'allocation supplémentaire prévue par l'article 685 du code de la sécurité sociale aura été accordée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou avec effet antérieur à cette date, pourront demander la suspension des majorations d'arrérages résultant des articles ci-dessus, leur option restant susceptible d'être, par eux, revisée en cas de modification des plafonds de ressources pris en considération pour l'octroi de l'allocation spéciale instituée par la loi du 10 juillet 1952.

    La suspension devra porter sur la totalité de ces majorations. Le fonds national de solidarité sera, de plein droit, subrogé dans les droits du crédirentier ayant demandé le bénéfice des dispositions de l'alinéa 1er du présent article.

    La demande de suspension devra être formulée :

    - dans l'année suivant la notification de la nouvelle majoration ou l'envoi du nouveau titre de majoration pour les rentes servies par la caisse nationale d'assurance sur la vie, les caisses autonomes mutualistes, les compagnies d'assurances ou la caisse autonome d'amortissement ;

    - dans l'année suivant la promulgation de la présente loi pour les rentes visées à l'article 4 ci-dessus et qui ne sont pas servies par une compagnie d'assurances ;

    - dans l'année suivant l'expiration du délai prévu par l'article 9 pour les rentes visées aux articles 1er et 4 bis de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, lorsque aucune demande de révision de la majoration n'aura été introduite au cours dudit délai ;

    - dans l'année suivant la date à laquelle la décision judiciaire fixant le taux de la majoration a acquis autorité de chose jugée pour les rentes visées aux articles 3 et 4 ter de la loi du 25 mars 1949 modifiée, ainsi que pour celles visées aux articles 1er et 4 bis lorsqu'une demande de révision aura été introduite dans le délai prévu par l'article 9 de la présente loi.