Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 09/03/2014Version en vigueur depuis le 09 mars 2014

    Modifié par Décret n°2014-299 du 6 mars 2014 - art. 2

    Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie exerce à l'égard des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie selon les modalités fixées par l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie les attributions dévolues aux recteurs d'académie par le présent décret.

    Le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré mis à disposition de la Polynésie française selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie par le présent décret.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-299 du 6 mars 2014, les dispositions de l'article 15 entrent en vigueur à compter de l'installation des commissions administratives paritaires instituées en Polynésie française en application de l'article 7 du présent décret.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-727 du 6 juillet 2024 - art. 10

    La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation.

  • Article 16-1

    Version en vigueur depuis le 06/08/2023Version en vigueur depuis le 06 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 8

    Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique et, en outre, des critères de priorité suivants :

    1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;

    2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;

    3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;

    4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;

    5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.

    Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public.

  • Article 17-1

    Version en vigueur depuis le 25/05/2016Version en vigueur depuis le 25 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-656 du 20 mai 2016 - art. 1

    Par dérogation aux dispositions du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, les professeurs agrégés qui exercent les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.

    Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement en formation initiale sous statut scolaire. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 53

    Le professeur agrégé peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur d'académie pour le personnel placé sous son autorité ou par arrêté du ministre pour les autres personnels. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.

    Le professeur agrégé, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

    Le recteur d'académie ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

    La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.

    Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être licencié.

  • Article 18-1

    Version en vigueur depuis le 06/08/2023Version en vigueur depuis le 06 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 8

    Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs agrégés doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.

    Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 du présent décret.

    Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs agrégés. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

    Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs agrégés.

  • Article 18-2

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 53

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré peuvent, à leur demande, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.

    Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

  • Article 18-3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 13

    La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé, au cours des trois années précédentes, soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

  • Article 18-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

    La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.

    La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.

    La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

  • Article 18-5

    Version en vigueur du 01/09/2017 au 17/06/2019Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 17 juin 2019

    Abrogé par Décret n°2019-595 du 14 juin 2019 - art. 9
    Créé par Décret n°2017-957 du 10 mai 2017 - art. 4

    Dans la limite d'un nombre de recrutement fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs de chaires supérieures justifiant d'au moins trois ans dans le 6e échelon de leur corps sont inscrits sur une liste d'aptitude pour une nomination au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle. Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale après avis de l'inspection générale de l'éducation nationale.

    L'effectif des agents ayant été nommés au titre de l'alinéa précédent n'est pas pris en compte pour l'appréciation du contingent de promotions à la classe exceptionnelle prévu au II de l'article 13 sexies.

    Les candidats retenus sont nommés et titularisés au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle au 1er septembre de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude. Ils sont classés au 3e échelon.