Article 14
Version en vigueur depuis le 06/08/2023Version en vigueur depuis le 06 août 2023
Pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues aux articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-4, L. 532-5 et L. 532-6 du même code.
Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.