Article 7
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Tout professeur agrégé bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.Article 13 bis
Version en vigueur du 30/08/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2L'avancement d'échelon des agrégés de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ECHELONS GRAND CHOIX CHOIX ANCIENNETE Du 1er au 2e 3 mois Du 2e au 3e 9 mois Du 3e au 4e 1 an Du 4e au 5e 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois Du 5e au 6e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois Du 6e au 7e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois Du 7e au 8e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois Du 8e au 9 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois Du 9e au 10e 3 ans 4 ans 5 ans Du 10e au 11e 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire :
a) Une liste des professeurs agrégés de classe normale atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.
b) Une liste des professeurs agrégés de classe normale atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.
c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
Le ministre dresse en outre des listes propres, d'une part, aux personnels détachés pour exercer une fonction d'enseignement, d'autre part, aux personnels détachés ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, enfin aux personnels ne remplissant pas des fonctions d'enseignement.
Article 13 ter
Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 56
Modifié par Décret n°93-1271 du 24 novembre 1993 - art. 4 () JORF 3 décembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Création Décret n°78-219 du 3 mars 1978 - art. 4 () JORF 4 mars 1978 en vigueur le 1er janvier 1978L'avancement d'échelon des professeurs agrégés hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ECHELONS DUREE D'ECHELON Du 1er au 2e échelon 2 ans 6 mois Du 2e au 3e échelon 2 ans 6 mois Du 3e au 4e échelon 2 ans 6 mois Du 4e au 5e échelon 2 ans 6 mois Du 5e au 6e échelon 4 ans Le ministre prononce les avancements d'échelon des professeurs agrégés hors classe.