Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 53

    Les professeurs agrégés sont recrutés :

    1° Parmi les candidats qui auront satisfait aux épreuves de l'agrégation ;

    2° Dans la limite d'une nomination pour sept titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline au titre du 1° ci-dessus parmi les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les professeurs d'éducation physique et sportive âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq ans dans leur corps, ayant répondu à un appel de candidatures dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les services accomplis en qualité de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont assimilés à des services d'enseignement.

    Les nominations prévues au titre du présent 2° sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, sur la proposition des recteurs d'académie.

    En ce qui concerne les personnels enseignants détachés, non affectés en académie, les propositions sont arrêtées par le directeur chargé des personnels enseignants.

    Les conditions d'âge et d'ancienneté de services s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

    Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des titularisations prévues en application du 2° du présent article.

    Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'agrégation n'est pas un multiple de 7, les restes constatés dans chaque discipline s'additionnent pour entrer dans le calcul du nombre de nominations, toutes disciplines confondues, prononcées au titre de l'année pour laquelle est établie la liste d'aptitude. Lorsque le nombre de nominations déterminées au titre d'une année n'est pas un nombre entier, le reste est conservé pour entrer l'année suivante dans le calcul des nominations.

  • Article 5-1

    Version en vigueur depuis le 25/05/2016Version en vigueur depuis le 25 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-656 du 20 mai 2016 - art. 1

    Les épreuves de l'agrégation comprennent :

    1° Les épreuves d'un concours externe, d'un concours externe spécial ou d'un concours interne ;

    2° L'accomplissement d'un stage d'une durée d'une année, dans les conditions définies à l'article 6.

    Le concours externe, le concours externe spécial et le concours interne sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options. Ils comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

    Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d'organisation des concours.

    Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe chaque année les sections et options dans lesquelles les concours sont ouverts.
  • Article 5-2

    Version en vigueur depuis le 25/05/2016Version en vigueur depuis le 25 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-656 du 20 mai 2016 - art. 1

    Le nombre des places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 20 %, ni supérieur à 40 % du nombre total des places mises aux trois concours.

    Le nombre des places offertes au concours externe spécial ne peut être supérieur à 15 % du nombre total des places mises aux deux concours externes.

    Toutefois les places qui ne sont pas pourvues par la nomination des candidats à l'un des trois concours peuvent être attribuées aux candidats des autres concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.


  • Article 5-3

    Version en vigueur depuis le 06/08/2023Version en vigueur depuis le 06 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 8

    Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

    Peuvent se présenter au concours externe spécial, les candidats justifiant de la détention d'un doctorat.

    Peuvent se présenter au concours interne les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, les militaires ainsi que les personnels qui ont accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient d'avoir accompli ces services en qualité de fonctionnaire ou dans une position qui y est assimilée en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. Les uns et les autres doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de cinq années de services publics.

    L'ensemble de ces conditions s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.

  • Article 5-4

    Version en vigueur depuis le 25/05/2016Version en vigueur depuis le 25 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-656 du 20 mai 2016 - art. 1

    Pour chaque section de concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis aux épreuves du concours externe, du concours externe spécial ou du concours interne. Il établit une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission qui ne peuvent pas être nommés ou, le cas échéant, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2024-727 du 6 juillet 2024 - art. 1

    I.- Les candidats qui ont été admis aux concours externe ou interne sont nommés professeurs agrégés stagiaires à la rentrée scolaire de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

    Les professeurs agrégés stagiaires sont affectés dans une académie par le ministre chargé de l'éducation nationale pour la durée du stage.

    Les professeurs agrégés stagiaires affectés dans un établissement ou un service placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur sont classés par ce recteur.

    Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires.

    Les modalités du stage et les conditions de son évaluation sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.

    A l'issue du stage, les professeurs agrégés stagiaires sont titularisés en qualité de professeur agrégé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage.

    Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.

    Ceux d'entre eux qui possédaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.

    Les professeurs agrégés stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés par ce même recteur à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte pour l'ancienneté d'échelon.

    Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont soit licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

    II.- Les candidats recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 5 sont titularisés en qualité de professeur agrégé au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, à cette date, par le recteur d'académie pour les professeurs agrégés affectés dans un établissement ou service placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les autres professeurs agrégés, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.


    Conformément au premier alinéa de l'article 12 du décret n° 2024-727 du 6 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2025.