Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 47

    Tout professeur agrégé bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.

    Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.

  • Article 13 bis

    Version en vigueur du 30/08/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 56
    Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2

    L'avancement d'échelon des agrégés de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

    ECHELONS GRAND CHOIXCHOIX ANCIENNETE
    Du 1er au 2e3 mois
    Du 2e au 3e9 mois
    Du 3e au 4e1 an
    Du 4e au 5e2 ans2 ans 6 mois2 ans 6 mois
    Du 5e au 6e2 ans 6 mois3 ans3 ans 6 mois
    Du 6e au 7e2 ans 6 mois3 ans3 ans 6 mois
    Du 7e au 8e 2 ans 6 mois3 ans3 ans 6 mois
    Du 8e au 92 ans 6 mois4 ans4 ans 6 mois
    Du 9e au 10e3 ans4 ans5 ans
    Du 10e au 11e3 ans4 ans 6 mois5 ans 6 mois

    Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire :

    a) Une liste des professeurs agrégés de classe normale atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.

    b) Une liste des professeurs agrégés de classe normale atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.

    c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

    Le ministre dresse en outre des listes propres, d'une part, aux personnels détachés pour exercer une fonction d'enseignement, d'autre part, aux personnels détachés ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, enfin aux personnels ne remplissant pas des fonctions d'enseignement.

  • Article 13 ter

    Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 56
    Modifié par Décret n°93-1271 du 24 novembre 1993 - art. 4 () JORF 3 décembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
    Création Décret n°78-219 du 3 mars 1978 - art. 4 () JORF 4 mars 1978 en vigueur le 1er janvier 1978

    L'avancement d'échelon des professeurs agrégés hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

    ECHELONSDUREE D'ECHELON
    Du 1er au 2e échelon2 ans 6 mois
    Du 2e au 3e échelon2 ans 6 mois
    Du 3e au 4e échelon2 ans 6 mois
    Du 4e au 5e échelon2 ans 6 mois
    Du 5e au 6e échelon4 ans

    Le ministre prononce les avancements d'échelon des professeurs agrégés hors classe.