Article 2
Version en vigueur depuis le 06/08/2023Version en vigueur depuis le 06 août 2023
Le corps des professeurs agrégés est classé dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique .
Ses membres sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Le corps des professeurs agrégés comporte trois grades :
1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
2° La hors-classe qui comprend quatre échelons ;
3° La classe exceptionnelle qui comprend trois échelons.Article 4
Version en vigueur depuis le 25/05/2016Version en vigueur depuis le 25 mai 2016
Les professeurs agrégés participent aux actions d'éducation principalement en assurant un service d'enseignement. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.
Ils assurent leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les classes de lycée, dans des établissements de formation et, exceptionnellement, dans les classes de collège.
Ils peuvent exercer les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Ces fonctions consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conseille le chef d'établissement pour le choix, l'installation et l'utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l'établissement, notamment avec les entreprises.
Ils peuvent également être affectés dans des établissements d'enseignement supérieur.