Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 32-1

    Version en vigueur du 28/10/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 octobre 1998 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 5
    Création Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 - art. 2 () JORF 28 octobre 1998

    Les attachés des systèmes d'information et de communication sont principalement affectés à l'administration centrale et chargés des fonctions d'ingénierie, d'expertise et d'encadrement dans les domaines du chiffre, des communications et de l'informatique. A ce titre, ils assurent ou coordonnent les études, conduisent les travaux relatifs à la réalisation, au déploiement, à l'exploitation et à la sécurité des systèmes d'information et de communication et, le cas échéant, encadrent les personnels qui y participent.

    Lorsqu'ils sont affectés à l'étranger, ils peuvent être appelés, au niveau régional, à coordonner les travaux de déploiement, d'exploitation et de maintenance des systèmes d'information et de communication et, dans leur poste d'affectation, à encadrer les personnels qui participent à ces travaux.

  • Article 32-2

    Version en vigueur du 28/10/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 octobre 1998 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 5
    Création Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 - art. 2 () JORF 28 octobre 1998

    Les attachés des systèmes d'information et de communication sont astreints, dès leur prise de fonctions, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications, de quelque nature qu'elles soient, dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. La violation du serment est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

  • Article 32-3

    Version en vigueur du 28/10/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 octobre 1998 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 5
    Création Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 - art. 2 () JORF 28 octobre 1998

    Le corps des attachés des systèmes d'information et de communication comprend :

    - le grade d'attaché principal qui comporte une 1ère classe divisée en trois échelons, et une 2e classe divisée en sept échelons. Le deuxième échelon de la 1ère classe est créé à compter du 1er août 2002 et le troisième à compter du 1er novembre 2004 ;

    - le grade d'attaché qui comporte douze échelons.

  • Article 33-1

    Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 5
    Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 29 () JORF 3 mai 2007

    Au titre d'une même année, les concours prévus à l'article 33 ci-dessus peuvent être ouverts par arrêté du ministre des affaires étrangères :

    1° Le concours externe aux candidats qui sont titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours.

    2° Le concours interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental, ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

    Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.

  • Article 33-2

    Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 5
    Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 30 () JORF 3 mai 2007

    Le nombre de places offertes au concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères.

    Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

    Toutefois, les postes offerts à un concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

  • Article 33-3

    Version en vigueur du 22/11/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 novembre 2005 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 5
    Modifié par Décret n°2005-1436 du 15 novembre 2005 - art. 6 () JORF 22 novembre 2005

    Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.

    Le ministre des affaires étrangères arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury parmi lesquels figure obligatoirement un membre de la commission mentionnée à l'alinéa précédent.

  • Article 33-4

    Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 5
    Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 31 () JORF 3 mai 2007

    Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés attachés des systèmes d'information et de communication stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

    Pendant la durée de leur stage, les attachés des systèmes d'information et de communication sont classés au 1er échelon du grade d'attaché des systèmes d'information et de communication sous réserve de l'application des dispositions de l'article 34.

    L'organisation de la période de stage est fixée par le ministre des affaires étrangères.

    A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

    Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

    Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

    Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 33 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

  • Article 33-5

    Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 5
    Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 32 () JORF 3 mai 2007

    Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2° de l'article 33.

  • Article 34-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 11

    Le corps des secrétaires des affaires étrangères et celui des attachés des systèmes d'information et de communication comprennent chacun :

    1° Le grade de hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial ;

    2° Le grade de principal qui comporte dix échelons ;

    3° Le premier grade qui comporte onze échelons.

    Le grade de hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.


    Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 34-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 5

    Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication sont nommés par le ministre des affaires étrangères.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 18/12/2023Version en vigueur depuis le 18 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1192 du 15 décembre 2023 - art. 1

      Les concours d'accès au corps des secrétaires des affaires étrangères et au corps des attachés des systèmes d'information et de communication sont ouverts par arrêté du ministre des affaires étrangères pris dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de cet article, l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique sur l'arrêté d'ouverture du concours est exprès.

      Au titre d'une même année et pour chaque corps peuvent être ouverts :

      1° Un concours externe, ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Les candidats aux concours externes doivent remplir les conditions de diplôme ou de qualification au plus tard à la date de la première épreuve de chaque concours ;

      2° Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux agents permanents de droit public relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales ou du territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de début des épreuves écrites, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

      Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au premier janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre années au moins de services publics.

      Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

      3° Un troisième concours, ouvert aux candidats justifiant, au premier janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de l'exercice pendant cinq ans au moins d'une ou de plusieurs des activités ou d'un ou de plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

      Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

    • Article 35-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 5

      Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

      Le concours externe peut comporter une phase de sélection fondée sur une appréciation des titres de qualification détenus par les candidats.

      Les conditions d'organisation des concours et, le cas échéant, des examens professionnels ainsi que la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

    • Article 35-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 13

      Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne pour l'accès à l'un des corps, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être inférieur au tiers du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours d'accès au même corps.

      Le nombre de postes offerts, le cas échéant, au troisième concours ne peut être supérieur au quart du nombre total de postes offerts à l'ensemble des concours du même corps.

      Les postes offerts aux concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours d'accès à l'un des corps peuvent être attribués aux candidats de l'un des autres concours du même corps par le ministre des affaires étrangères.

      Toutefois, ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes offerts au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts à l'ensemble des concours du même corps, ou que le nombre des postes offerts au troisième concours soit supérieur à 30 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours du même corps.


      Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

    • Article 35-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 14

      Les nominations au choix sont prononcées par le ministre des affaires étrangères après inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins au ministère des affaires étrangères dans un corps régi par les dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ou par celles du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Pour être nommés dans le cadre d'Orient, ces fonctionnaires doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

      La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées par voie du concours externe, du concours interne, du troisième concours, des instituts régionaux d'administration et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.

      La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans l'un des corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.


      Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

    • Article 35-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 15

      I. – Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication recrutés par la voie du concours externe, du concours interne et du troisième concours sont nommés stagiaires et classés au 1er échelon du premier grade de leur corps, sous réserve des dispositions de l'article 36.

      Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle, dans les conditions fixées par arrêté.

      L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

      II. – Les candidats reçus qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

      III. – A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés dans les conditions définies à l'article 36 par arrêté du ministre des affaires étrangères.

      Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.


      Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 18/12/2023Version en vigueur depuis le 18 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1192 du 15 décembre 2023 - art. 1

      I. – Le classement lors de la nomination des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat sous réserve des dispositions suivantes.

      II. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et par le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans les corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS
      OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
      SITUATION DANS LE GRADE
      EchelonsEchelons
      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon
      11e échelon10e échelonSans ancienneté
      10e échelon10e échelonSans ancienneté
      9e échelon9e échelonAncienneté acquise
      8e échelon9e échelonSans ancienneté
      7e échelon8e échelonSans ancienneté
      6e échelon7e échelonSans ancienneté
      5e échelon6e échelonSans ancienneté
      4e échelon5e échelonAncienneté acquise
      3e échelon5e échelonSans ancienneté
      2e échelon4e échelonAncienneté acquise
      1er échelon3e échelonAncienneté acquise
      SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS
      OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
      SITUATION DANS LE GRADE
      12e échelon8e échelonAncienneté acquise
      11e échelon8e échelonSans ancienneté
      10e échelon7e échelonAncienneté acquise
      9e échelon6e échelonAncienneté acquise
      8e échelon6e échelonSans ancienneté
      7e échelon5e échelonAncienneté acquise
      6e échelon5e échelonSans ancienneté
      5e échelon4e échelonSans ancienneté
      4e échelon3e échelonAncienneté acquise
      3e échelon3e échelonSans ancienneté
      2e échelon2e échelonAncienneté acquise
      1er échelon2e échelonSans ancienneté
      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS
      OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
      SITUATION DANS LE GRADE
      13e échelon7e échelonAncienneté acquise
      12e échelon7e échelonSans ancienneté
      11e échelon6e échelonSans ancienneté
      10e échelon5e échelonAncienneté acquise
      9e échelon5e échelonSans ancienneté
      8e échelon4e échelonAncienneté acquise
      7e échelon4e échelonSans ancienneté
      6e échelon3e échelonAncienneté acquise
      5e échelon2e échelonAncienneté acquise
      4e échelon2e échelonSans ancienneté
      3e échelon2e échelonSans ancienneté
      2e échelon2e échelonSans ancienneté
      1er échelon1er échelonAncienneté acquise

      III. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans les corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

      IV. – Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 19 et du 1° de l'article 35 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 16

      La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des secrétaires des affaires étrangères et du corps des attachés des systèmes d'information et de communication est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Secrétaire des affaires étrangères hors classe et attaché hors classe

      des systèmes d'information et de communication

      Echelon spécial

      6e échelon

      ---

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans et 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Secrétaire des affaires étrangères principal

      et attaché principal des systèmes d'information et de communication

      10e échelon

      ---

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      2 ans et 6 mois

      6e échelon

      2 ans et 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans


      Secrétaire des affaires étrangères

      et attaché des systèmes d'information et de communication

      11e échelon

      ---

      10e échelon

      4 ans

      9 échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans et 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an et 6 mois

      Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 37-1

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 27

      Peuvent être promus au grade de principal, les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

      Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les membres de ces corps qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du premier grade.

      Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle. S'ils ne sont pas promus au titre de l'année considérée, ils conservent le bénéfice de leur admission à l'examen au titre des tableaux annuels d'avancement suivants, selon l'ordre de priorité des nominations arrêté chaque année.

      Un arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique fixe le règlement de l'examen professionnel, qui peut comprendre une phase d'admissibilité. Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

    • Article 37-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 5

      Peuvent également être promus dans leur corps au grade de principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de leur corps.

    • Article 37-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 5

      Le nombre maximum de secrétaires des affaires étrangères et d'attachés des systèmes d'information et de communication pouvant être promus chaque année dans leurs corps au grade de principal est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

      Les promotions, au choix, au grade de principal représentent au maximum un tiers des promotions prononcées dans chaque corps en application des dispositions de l'article 37-1.

      La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

    • Article 37-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 5

      Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication nommés respectivement dans leur corps au grade de principal en application des articles 37-1 et 37-2 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

      SITUATION DANS LES GRADES
      DE SECRÉTAIRE DES AFFAIRES
      ÉTRANGÈRES ET D'ATTACHÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION


      SITUATION DANS LES GRADES DE SECRÉTAIRE
      DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PRINCIPAL
      ET D'ATTACHÉ DES SYSTÈMES
      D'INFORMATION PRINCIPAL

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
      DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

      11e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise
    • Article 37-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 17

      Peuvent être promus au grade de hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre des affaires étrangères, les secrétaires des affaires étrangères principaux et les attachés principaux des systèmes d'information et de communication ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade.

      Les intéressés doivent justifier :

      1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois de chef de poste consulaire ou un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ;

      Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des six années requises.

      2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

      Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées au précédent alinéa, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées au précédent alinéa.

      La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.

      Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de hors classe mentionné au premier alinéa les secrétaires des affaires étrangères principaux ou les attachés principaux des systèmes d'information et de communication ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 10e échelon de leur grade.


      Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 37-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 17

      I.-Les secrétaires des affaires étrangères principaux et les attachés principaux des systèmes d'information et de communication nommés au grade de hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION

      dans le grade de principal

      SITUATION

      dans le grade de hors classe

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      II.-Par dérogation au I, les secrétaires des affaires étrangères principaux mentionnés au III de l'article 26 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, ainsi que les secrétaires des affaires étrangères principaux et les attachés principaux des systèmes d'information et de communication qui ont été nommés dans un ou plusieurs emplois de chef de poste consulaire au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte, pour ce qui concerne les emplois régis par le décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus, de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans l'emploi concerné.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 37 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents mentionnés à l'alinéa précédent conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur emploi.

      Les secrétaires des affaires étrangères principaux et les attachés principaux des systèmes d'information et de communication nommés au grade de hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

      Les agents classés en application du II du présent article à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de secrétaire des affaires étrangères hors classe et d'attaché hors classe des systèmes d'information et de communication.


      Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 37-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 17

      Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des secrétaires des affaires étrangères principaux et des attachés principaux des systèmes d'information et de communication remplissant les conditions d'avancement.

      Pour chacun de ces deux corps, le nombre de secrétaires des affaires étrangères hors classe et d'attachés hors classe des système d'information et de communication ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ces pourcentages sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


      Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 37-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 17

      L'accès à l'échelon spécial du grade de hors classe des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.

      Pour chacun des deux corps, peuvent être respectivement inscrits sur le tableau correspondant les attachés hors classe des systèmes d'information et de communication et les secrétaires des affaires étrangères hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

      Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

      Le nombre de secrétaires des affaires étrangères et d'attachés des systèmes d'information et de communication relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs de chacun des deux corps. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


      Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 5

      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans les corps des secrétaires des affaires étrangères ou des attachés des systèmes d'information et de communication peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 37-1 et 37-2, être inscrits aux tableaux d'avancement de grade établis en application de ces articles par le ministre.

      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans les corps des secrétaires des affaires étrangères ou des attachés des systèmes d'information et de communication peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ces corps.

      Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.