Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

En vigueur depuis le 18/12/2023En vigueur depuis le 18 décembre 2023

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Article 36

Version en vigueur depuis le 18/12/2023Version en vigueur depuis le 18 décembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1192 du 15 décembre 2023 - art. 1

I. – Le classement lors de la nomination des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat sous réserve des dispositions suivantes.

II. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et par le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans les corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE
EchelonsEchelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
11e échelon10e échelonSans ancienneté
10e échelon10e échelonSans ancienneté
9e échelon9e échelonAncienneté acquise
8e échelon9e échelonSans ancienneté
7e échelon8e échelonSans ancienneté
6e échelon7e échelonSans ancienneté
5e échelon6e échelonSans ancienneté
4e échelon5e échelonAncienneté acquise
3e échelon5e échelonSans ancienneté
2e échelon4e échelonAncienneté acquise
1er échelon3e échelonAncienneté acquise
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE
12e échelon8e échelonAncienneté acquise
11e échelon8e échelonSans ancienneté
10e échelon7e échelonAncienneté acquise
9e échelon6e échelonAncienneté acquise
8e échelon6e échelonSans ancienneté
7e échelon5e échelonAncienneté acquise
6e échelon5e échelonSans ancienneté
5e échelon4e échelonSans ancienneté
4e échelon3e échelonAncienneté acquise
3e échelon3e échelonSans ancienneté
2e échelon2e échelonAncienneté acquise
1er échelon2e échelonSans ancienneté
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE
13e échelon7e échelonAncienneté acquise
12e échelon7e échelonSans ancienneté
11e échelon6e échelonSans ancienneté
10e échelon5e échelonAncienneté acquise
9e échelon5e échelonSans ancienneté
8e échelon4e échelonAncienneté acquise
7e échelon4e échelonSans ancienneté
6e échelon3e échelonAncienneté acquise
5e échelon2e échelonAncienneté acquise
4e échelon2e échelonSans ancienneté
3e échelon2e échelonSans ancienneté
2e échelon2e échelonSans ancienneté
1er échelon1er échelonAncienneté acquise

III. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans les corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

IV. – Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 19 et du 1° de l'article 35 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.