Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Pourront compléter par un rachat de points de retraite les points résultant de leurs années d'exercice d'une activité artisanale ou assimilée susceptibles d'être retenues pour la liquidation d'un avantage de vieillesse, sous réserve qu'ils aient cotisé cinq années au moins à titre obligatoire :
1° Les assurés âgés de moins de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail, qui auront au préalable procédé, le cas échéant, au rachat prévu à l'article 6 (III) ci-dessus ;
2° Les assurés titulaires d'avantages de vieillesse visés aux articles 22 à 26 et 33 du présent décret.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Pour l'application de l'article précédent :
D'une part, les années d'activité y visées antérieures à 1949 faisant l'objet d'un rachat ne pourront être supérieures à vingt ;
D'autre part, le nombre de points de retraite pouvant faire l'objet d'un rachat sera limité à la différence entre le nombre total de points acquis à titre gratuit et par cotisations et le nombre de points dont eût pu se composer l'avantage de vieillesse de l'intéressé s'il avait cotisé dans la classe la plus élevée durant toute la période de son activité pouvant faire l'objet d'un rachat.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
I - Les points de retraite rachetés en vertu de la présente section et de l'article 6 (III) complètent les avantages de vieillesse liquidés en vertu des articles 22 à 27 et 33 du présent décret.
II - La valeur du point de retraite provenant d'un rachat est fixée dans les conditions prévues à l'article 26-I (deuxième alinéa) du présent décret.
III - Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article 46 (II) ci-après, l'entrée en jouissance des points de retraite rachetés est fixée :
En ce qui concerne les rachats effectués par les assurés visés au 1° de l'article 27 ci-dessus, au premier jour du trimestre civil suivant la demande de liquidation qui en est faite ;
En ce qui concerne les rachats effectués par les assurés visés au 2° de l'article 27 ci-dessus, au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle il a été procédé au rachat.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
I - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat fixe, après avis de la caisse nationale de compensation, les conditions dans lesquelles s'effectuent les rachats prévus à la présente section.
II - 1° Les rachats de points d'allocation effectués sous l'effet des dispositions des articles 32 à 35 du décret n° 53-1078 du 2 novembre 1953, modifiés par les décrets n° 55-1526 du 25 novembre 1955, n° 59-1328 du 20 novembre 1959 et n° 63-622 du 26 juin 1963 sont validés dans le régime institué par le présent décret, à raison d'un point de retraite racheté pour un point d'allocation racheté.
2° Les rachats convertis en application de l'article 6 du décret n° 55-1526 du 25 novembre 1955 sont validés dans le régime institué par le présent décret, à raison de :
8 points de retraite rachetés pour une année d'activité rachetée antérieure à 1949, et
4 points de retraite rachetés pour chaque rachat portant sur une année de cotisation postérieure à 1948 et antérieure à 1954, effectué en application de l'article 33 du décret du 2 novembre 1953 dans sa rédaction originelle sans préjudice de l'assimilation prévue à l'article 26-III du présent code pour l'année de cotisation ayant servi de support au rachat en cause.