Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.

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  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 16/01/1968Version en vigueur depuis le 16 janvier 1968

    Modifié par Décret 68-41 1968-01-08 ART. 2 JORF 16 JANVIER 1968

    L'allocation minimale attribuée aux personnes visées à l'article 37 (1°) ci-dessus et l'avantage de vieillesse attribué aux assurés ou conjoints d'assurés visés au présent chapitre prennent le nom d'"allocation de retraite". Le montant annuel de cette allocation de retraite est fixé, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 26-I ci-dessus.

    En l'absence de toute décision du conseil d'administration de la caisse nationale de compensation en la matière, le montant annuel de l'allocation de retraite et sa date d'effet sont identiques à ceux fixés pour l'allocation minimale de vieillesse des personnes non-salariées en vertu de l'article L. 652 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1er (7°) du décret n° 62-439 du 14 avril 1962.