Article 37
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Bénéficient de l'avantage de vieillesse prévu à l'article 40 ci-après les assurés exerçant ou ayant exercé une activité visée à l'article 1er du présent décret qui :
1° S'agissant d'assurés n'ayant pas cotisé un an au moins à titre obligatoire dans le régime institué par le présent décret ont exercé pendant quinze années consécutives, dont cinq au moins entre l'âge de cinquante ans et l'âge de soixante-cinq ans, ou en cas d'inaptitude entre cinquante et soixante ans, une activité artisanale visée à l'article 1er du présent décret qui leur ait procuré des moyens normaux d'existence et qui, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 671 et L. 672 du Code de la sécurité sociale, ait constitué ou constitue leur dernière activité professionnelle.
Il ne sera toutefois exigé que quatorze années d'activité des personnes dont le soixante-cinquième anniversaire, ou le soixantième en cas d'inaptitude au travail, se situe en 1963 ou en 1964.
2° S'agissant d'assurés ayant dû cotiser un an au moins à titre obligatoire dans le régime institué par le présent décret, remplissent les conditions prévues ci-dessus, et, en sus, ont effectivement versé les cotisations venues à échéance pour toutes périodes d'exercice d'une activité artisanale ou assimilée postérieures à 1948 ou à la date de leur rattachement à l'organisation autonome des professions artisanales.
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
I - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 671 et L. 672 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'ils n'ont exercé ou n'exercent aucune activité professionnelle, les conjoints à charge ou survivants des assurés bénéficiaires de l'avantage visé à l'article 40 du présent décret, ou les conjoints survivants des assurés décédés, alors qu'ils réunissaient au moment du décès les conditions d'activité et, le cas échéant, de cotisations prévues à l'article 37 ci-dessus, reçoivent à partir de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, l'avantage prévu à l'article 40 du présent décret.
II - Pour les conjoints d'assurés n'ayant pas cotisé, l'avantage attribué en vertu des dispositions ci-dessus n'est pas cumulable avec un autre avantage de sécurité sociale.
Pour les conjoints d'assurés ayant cotisé un an au moins à titre obligatoire, ledit avantage est diminué de tous autres avantages de sécurité sociale, quels qu'ils soient, dont l'intéressé serait bénéficiaire.
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Le conjoint survivant d'un assuré exerçant ou ayant exercé une activité visée à l'article 1er (a, b ou c) du présent décret qui, à la suite du décès de ce dernier survenu à un moment où il ne satisfaisait pas à la condition de durée minimale prévue à l'article 37 ci-dessus, a continué l'activité professionnelle du défunt, ou a commencé à exercer une autre activité visée à l'article 1er (a, b ou c) pourra prétendre à l'avantage visé à l'article 40 à partir de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, sous réserve que, compte tenu de la durée d'activité professionnelle du défunt et de la sienne propre, il réunisse les conditions d'activité et, le cas échéant, de cotisations fixées à l'article 37 ci-dessus et qu'il ait personnellement exercé son activité pendant cinq années au moins.
Article 40
Version en vigueur depuis le 16/01/1968Version en vigueur depuis le 16 janvier 1968
Modifié par Décret 68-41 1968-01-08 ART. 2 JORF 16 JANVIER 1968
L'allocation minimale attribuée aux personnes visées à l'article 37 (1°) ci-dessus et l'avantage de vieillesse attribué aux assurés ou conjoints d'assurés visés au présent chapitre prennent le nom d'"allocation de retraite". Le montant annuel de cette allocation de retraite est fixé, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 26-I ci-dessus.
En l'absence de toute décision du conseil d'administration de la caisse nationale de compensation en la matière, le montant annuel de l'allocation de retraite et sa date d'effet sont identiques à ceux fixés pour l'allocation minimale de vieillesse des personnes non-salariées en vertu de l'article L. 652 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1er (7°) du décret n° 62-439 du 14 avril 1962.