Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel

En vigueur depuis le 23/11/1948En vigueur depuis le 23 novembre 1948

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Article 3

Version en vigueur depuis le 23/11/1948Version en vigueur depuis le 23 novembre 1948

Sont classées comme "pièces secondaires" du local les pièces qui ne satisfont pas à toutes les conditions fixées à l'article 2, mais qui ont toutefois :

Une superficie d'au moins 7 m² ;

Une hauteur sous plafond d'au moins 2,20 m ;

Une ou plusieurs baies ouvrantes donnant sur l'extérieur,

le sol de la pièce pouvant être en contrebas du sol avoisinant, la différence de niveau, dans ce cas particulier, ne pouvant dépasser 0,75 m.