Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956
Les titres autres que ceux visés à l'article 28 ci-après se négocient en bourse en titres au porteur et se livrent entre agents de change soit sous cette forme, soit sous forme de virements.
Pour les rentes sur l'Etat, la livraison peut se faire :
1° Par le moyen des comptes courants collectifs ouverts en application de l'article 8 de la loi du 23 décembre 1946 ou, à défaut, par tradition de titres au porteur ou de coupures inscrites au nom de la compagnie des agents de change ;
2° Par transfert direct au nom de l'acquéreur lorsque la vente et l'achat sont poursuivis par le même agent de change ou qu'il a été convenu entre l'agent de change vendeur et l'agent de change acheteur que la livraison aurait lieu sous cette forme.
L'agent de change vendeur est chargé de poursuivre la conversion au porteur ou le transfert des titres visés aux précédents alinéas.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956
L'agent de change vendeur doit, dans un délai de cinq jours à compter de la date de la négociation en bourse, remettre à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts les titres nominatifs accompagnés de la demande de conversion au porteur, revêtue de la signature, certifiée par lui, du vendeur ou de son mandataire.
Pour les transferts et les conversions au porteur de rentes sur l'Etat, l'agent de change vendeur doit dans le délai prévu à l'alinéa précédent, déposer au fonctionnaire compétent les extraits d'inscription et les pièces justificatives utiles accompagnés d'une déclaration et d'un certificat dressés dans les conditions fixées par la loi du 11 juin 1909 et le décret du 10 novembre 1949.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956
Les personnes morales émettrices ou les établissements chargés par elles du service des transferts sont tenus de délivrer à l'agent de change dans un délai de six jours à partir du dépôt de la demande de conversion, les titres au porteur ou les virements correspondants.
Le Trésor public est tenu, dans le même délai de six jours, de procéder aux écritures requises sur les comptes courants collectifs ou de remettre les valeurs provenant de l'opération.
L'agent de change vendeur doit, le lendemain du jour où les titres, coupures ou virements peuvent être retirés, mettre le prix de vente soit à la disposition du vendeur dans le cas où l'ordre a été donné directement par ce dernier à l'agent de change, soit, dans le cas contraire, à la disposition du transmetteur d'ordre, ou du vendeur si le transmetteur d'ordre y consent. Quand la livraison des rentes sur l'Etat est faite par le moyen des comptes courants collectifs, ce délai court du jour où la situation de compte constatant l'opération peut être retirée.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956
Dans le cas de transmission par la poste, l'agent de change est déchargé, au point de vue des délais, par la remise du récépissé postal constatant l'envoi recommandé.
L'acquit donné au service postal lors de la réception constitue la prise en charge par la personne morale émettrice ou l'établissement chargé par elle du service des transferts.
Article 27
Version en vigueur du 01/01/1956 au 14/04/1968Version en vigueur du 01 janvier 1956 au 14 avril 1968
Création Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19, 20 décembre 1955 en vigueur le 1er janvier 1956
Abrogé par Décret 68-336 1968-04-05 art. 5 JORF 14 avril 1968Les règles relatives à l'intervention des agents de change dans les opérations sur titres nominatifs sont applicables aux opérations effectuées par les courtiers en valeurs mobilières, sous réserve du droit par les personnes morales émettrices ou pour les établissements chargés par elles du service des transferts d'exiger que la signature du requérant soit certifiée dans les conditions prévues à l'article 36 ci-après.