Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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    • Les titres autres que ceux visés à l'article 28 ci-après se négocient en bourse en titres au porteur et se livrent entre agents de change soit sous cette forme, soit sous forme de virements.

      Pour les rentes sur l'Etat, la livraison peut se faire :

      1° Par le moyen des comptes courants collectifs ouverts en application de l'article 8 de la loi du 23 décembre 1946 ou, à défaut, par tradition de titres au porteur ou de coupures inscrites au nom de la compagnie des agents de change ;

      2° Par transfert direct au nom de l'acquéreur lorsque la vente et l'achat sont poursuivis par le même agent de change ou qu'il a été convenu entre l'agent de change vendeur et l'agent de change acheteur que la livraison aurait lieu sous cette forme.

      L'agent de change vendeur est chargé de poursuivre la conversion au porteur ou le transfert des titres visés aux précédents alinéas.

    • L'agent de change vendeur doit, dans un délai de cinq jours à compter de la date de la négociation en bourse, remettre à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts les titres nominatifs accompagnés de la demande de conversion au porteur, revêtue de la signature, certifiée par lui, du vendeur ou de son mandataire.

      Pour les transferts et les conversions au porteur de rentes sur l'Etat, l'agent de change vendeur doit dans le délai prévu à l'alinéa précédent, déposer au fonctionnaire compétent les extraits d'inscription et les pièces justificatives utiles accompagnés d'une déclaration et d'un certificat dressés dans les conditions fixées par la loi du 11 juin 1909 et le décret du 10 novembre 1949.

    • Les personnes morales émettrices ou les établissements chargés par elles du service des transferts sont tenus de délivrer à l'agent de change dans un délai de six jours à partir du dépôt de la demande de conversion, les titres au porteur ou les virements correspondants.

      Le Trésor public est tenu, dans le même délai de six jours, de procéder aux écritures requises sur les comptes courants collectifs ou de remettre les valeurs provenant de l'opération.

      L'agent de change vendeur doit, le lendemain du jour où les titres, coupures ou virements peuvent être retirés, mettre le prix de vente soit à la disposition du vendeur dans le cas où l'ordre a été donné directement par ce dernier à l'agent de change, soit, dans le cas contraire, à la disposition du transmetteur d'ordre, ou du vendeur si le transmetteur d'ordre y consent. Quand la livraison des rentes sur l'Etat est faite par le moyen des comptes courants collectifs, ce délai court du jour où la situation de compte constatant l'opération peut être retirée.

    • Dans le cas de transmission par la poste, l'agent de change est déchargé, au point de vue des délais, par la remise du récépissé postal constatant l'envoi recommandé.

      L'acquit donné au service postal lors de la réception constitue la prise en charge par la personne morale émettrice ou l'établissement chargé par elle du service des transferts.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/01/1956 au 14/04/1968Version en vigueur du 01 janvier 1956 au 14 avril 1968

      Création Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19, 20 décembre 1955 en vigueur le 1er janvier 1956
      Abrogé par Décret 68-336 1968-04-05 art. 5 JORF 14 avril 1968

      Les règles relatives à l'intervention des agents de change dans les opérations sur titres nominatifs sont applicables aux opérations effectuées par les courtiers en valeurs mobilières, sous réserve du droit par les personnes morales émettrices ou pour les établissements chargés par elles du service des transferts d'exiger que la signature du requérant soit certifiée dans les conditions prévues à l'article 36 ci-après.

    • Les titres essentiellement nominatifs, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent, d'après la loi ou d'après les statuts de la personne morale émettrice, exister que sous la forme nominative, se livrent entre agents de change sous la forme nominative.

      L'agent de change vendeur est chargé de poursuivre le transfert de ces titres. Il doit, dans un délai de cinq jours à compter de la date de la négociation en bourse, remettre à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts les certificats accompagnés de la demande de transfert revêtue de la signature, certifiée par lui, du vendeur ou de son mandataire. Il doit indiquer les noms des agents de change acheteurs et la quantité de titres achetés par chacun d'eux. Ces titres font obligatoirement l'objet d'un transfert d'ordre au nom de chacun des agents de change acheteurs, sous réserve de ce qui sera dit aux articles 31 et 32.

      Le transfert d'ordre est constaté par la remise à l'agent de change vendeur d'une déclaration d'inscription au nom de l'agent de change acheteur sur les registres de la personne morale émettrice, délivrée par un représentant qualifié de celle-ci.

      Les personnes morales émettrices ou les établissements chargés par elles du service des transferts sont tenus de délivrer à l'agent de change, dans un délai de six jours à partir du dépôt de la demande de transfert, les déclarations d'inscription.

      L'agent de change vendeur doit, le lendemain du jour où les déclarations d'inscription peuvent être retirées, mettre le prix de vente soit à disposition du vendeur, dans le cas où l'ordre a été remis directement par ce dernier à l'agent de change, soit, dans le cas contraire, à la disposition du transmetteur d'ordre, ou du vendeur si le transmetteur d'ordre y consent.

    • Les transferts d'ordre ont un caractère provisoire.

      Dans les dix jours du transfert d'ordre, l'agent de change acheteur doit notifier à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts le nom de son donneur d'ordre et lui remettre, pour les titres non libérés, l'acceptation de celui-ci.

      Il est procédé au transfert définitif au nom du donneur d'ordre sur la simple réquisition de l'agent de change bénéficiaire dudit transfert d'ordre et les nouveaux certificats doivent être tenus à la disposition de ce dernier dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la demande.

    • Lorsque les nouveaux titulaires de titres essentiellement nominatifs doivent, aux termes des statuts, être agréés par le conseil d'administration, le transfert d'ordre, la remise du prix de vente et de dépôt de la demande de transfert définitif sont opérés comme il est prévu aux articles précédents. La société doit exercer son droit d'agrément dans le délai prévu par les statuts qui ne peut excéder trente jours.

      En cas d'agrément, elle doit procéder au transfert définitif et aviser l'agent de change du jour où les nouveaux certificats pourront être retirés, cette mise à disposition devant intervenir dans un délai de cinq jours après la décision d'agrément.

      En cas de refus d'agrément, elle peut indiquer dans la notification de refus le nom d'un acquéreur agréé par elle qui est substitué à l'acquéreur refusé. A défaut, les titres sont revendus par l'agent de change acheteur aux risques et périls de l'acheteur non agréé, dès réception par ledit agent de change de la notification de non-agrément.

    • Lorsque la vente et l'achat des titres essentiellement nominatifs sont poursuivis par le même agent de change, celui-ci peut en requérir le transfert direct en indiquant le nom de l'acheteur.

      Dans ce cas, les personnes morales émettrices sont tenues de délivrer à l'agent de change, dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la demande, les nouveaux certificats immatriculés au nom de l'acheteur.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titres essentiellement nominatifs dont le nouveau titulaire doit être agréé par le conseil d'administration.

    • Lorsque la vente et l'achat ne sont pas poursuivis par le même agent de change, l'agent de change vendeur a le droit, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 28, pour les titres dont le nouveau titulaire n'est pas soumis à l'agrément du conseil d'administration, de les faire transférer directement au nom du bénéficiaire définitif sans opérer un transfert d'ordre.

      L'agent de change vendeur doit alors remettre à l'agent de change acheteur, dans un délai de cinq jours à compter de la date de la négociation en bourse. Les certificats accompagnés de la demande de transfert revêtue de la signature, certifiée par lui, du vendeur ou de son mandataire.

      Dès le jour de cette remise, le prix de vente est mis par l'agent de change acheteur à la disposition de l'agent de change vendeur, qui doit en tenir compte le lendemain au vendeur dans le cas ou l'ordre a été donné directement par ce dernier à l'agent de change, ou, dans le cas contraire, au transmetteur d'ordre, ou au vendeur si le transmetteur d'ordre y consent.

      La réquisition de transfert au nom de son client ou, à défaut, la réquisition d'un transfert provisoire à son propre nom, doit être déposée par l'agent de change acheteur à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts dans le délai de cinq jours à compter du versement des fonds à l'agent de change vendeur, sous peine de perdre tout recours contre ce dernier.

      La personne morale émettrice ou l'établissement chargé par elle du service des transferts doit, dans le délai de dix jours à compter du dépôt de cette réquisition, procéder au transfert et tenir le nouveau certificat à la disposition de l'agent de change acheteur ou faire connaître à celui-ci son refus de procéder au transfert, sous peine d'être garant à l'égard de l'acheteur de la bonne fin de l'opération demandée.

      En cas de refus de transfert, l'agent de change acheteur doit en informer l'agent de change vendeur dès le lendemain du jour ou il a été lui-même avisé de ce refus, faute de quoi l'agent de change vendeur est définitivement déchargé de toute responsabilité.