Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Sauf disposition réglementaire ou convention contraire, les produits des titres nominatifs sont payables aux guichets de la personne morale émettrice sur présentation du certificat, qui est revêtu d'une estampille constatant le paiement et restitué immédiatement au porteur. Nonobstant toute stipulation contraire, ce dernier ne peut être tenu de justifier qu'il est le titulaire du titre.

    Les conventions que passent les personnes morales émettrices avec les établissements visés à l'article 38 doivent habiliter également les établissements désignés à payer les produits des titres nominatifs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

    En cas d'opposition, la responsabilité de la personne morale émettrice n'est engagée, à l'égard de l'opposant, en ce qui concerne les paiements de produits effectués par l'intermédiaire de l'un des établissements visés à l'alinéa qui précède, que si le paiement est intervenu plus de cinq jours après la signification de l'opposition au siège de la personne morale.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1956 au 25/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 1956 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Création Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19, 20 décembre 1955 en vigueur le 1er janvier 1956

    Si les statuts de la personne morale émettrice ou les règlements le prévoient, le paiement des produits des titres nominatifs peut être effectué sur présentation de coupons au porteur détachés des certificats, qui sont alors appelés titres mixtes.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

    Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 10 () JORF 7 septembre 2006

    Le titulaire d'un titre nominatif ou son représentant qualifié peut, sur simple demande signée de lui obtenir de la personne morale émettrice le paiement des produits de son titre par chèque ou virement de banque, à son choix. Cette demande doit être accompagnée du certificat et parvenir à la personne morale émettrice un mois au moins avant l'échéance. Elle reste valable jusqu'à révocation expresse.

    Sauf en ce qui concerne les titres émis par l'Etat, la personne morale émettrice doit effectuer le paiement des produits des titres nominatifs, lorsqu'ils dépassent la somme de 1.000 F par certificat et par échéance, par chèque barré ou virement en banque au choix des titulaires de ces titres ou de leurs représentants qualifiés.

    La personne morale émettrice peut, dans tous les cas, imposer aux titulaires de certificats ou à leurs représentants le paiement des produits de leurs titres par chèque ou virement de banque, à leur choix.

    Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, les titres sont, aux frais des personnes morales émettrices et à leur choix, soit laissés entre les mains de leurs titulaires après que toutes les cases en ont été annulées, soit échangés contre un certificat sans cases d'estampille, soit déposés dans les caisses de la personne morale contre remise d'un récépissé.

    Dans tous les cas visés au présent article, l'envoi du chèque ou de l'ordre du virement doit être effectué, aux frais des personnes morales émettrices, dans le délai de neuf jours à compter de la mise en paiement.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

    Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 10 () JORF 7 septembre 2006

    La certification de la signature du titulaire d'un titre nominatif ou de son représentant qualifié, par un notaire, un agent de change, le maire ou le commissaire de police du domicile du requérant, peut être exigée lorsque le paiement des produits de son titre est demandé par chèque non barré ou virement bancaire à un compte ouvert au nom d'un tiers.

    Toutefois, cette certification ne peut être exigée si la demande, présentée au guichet de la personne morale émettrice ou de l'un des établissements désignés par elle conformément aux dispositions de l'article 38 est signée en présence du représentant de la personne morale par le demandeur justifiant de son identité dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 1.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/01/1956 au 25/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 1956 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Création Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19, 20 décembre 1955 en vigueur le 1er janvier 1956

    L'avis de révocation de la demande doit parvenir à la personne morale émettrice un mois avant l'échéance, et la remise au titulaire, ou son représentant, du titre muni de cases d'estampille doit intervenir au plus tard la veille de cette échéance.