Article 79
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
La publication du commandement de payer valant saisie s'opère par le dépôt, au service de la publicité foncière, de l'original du commandement et d'une copie établie, sur formule réglementaire et certifiée conforme par l'huissier.
Article 80
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
Sont publiés, sous forme de mentions en marge de la copie du commandement valant saisie :
1° Le refus du service de la publicité foncière de publier un autre commandement en application de l'article 22 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;
2° L'assignation à comparaître à l'audience d'orientation et sa dénonciation aux créanciers ;
3° Le jugement d'orientation ;
4° Le jugement prorogeant le délai d'adjudication ;
5° La formalité de publicité de l'acte de vente amiable ou du titre de vente ;
6° La publication du jugement ou de l'ordonnance prescrivant la radiation des inscriptions ;
7° La radiation ;
8° D'une manière générale, les divers actes de la procédure se rattachant au commandement, tels que la subrogation dans les poursuites, le jugement prononçant la distraction de tout ou partie des immeubles, saisis etc..