Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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  • Pour les actes, décisions et dispositions qui sont énoncés à l'article 35 du décret du 4 janvier 1955 et qui demeurent soumis aux règles générales de ce décret, sont applicables, sauf indication contraire, jusqu'à une date qui sera fixée par un décret ultérieur, les dispositions transitoires figurant aux articles 79 à 85 du présent décret.

    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36

      La publication du commandement de payer valant saisie s'opère par le dépôt, au service de la publicité foncière, de l'original du commandement et d'une copie établie, sur formule réglementaire et certifiée conforme par l'huissier.

    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36

      Sont publiés, sous forme de mentions en marge de la copie du commandement valant saisie :

      1° Le refus du service de la publicité foncière de publier un autre commandement en application de l'article 22 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;

      2° L'assignation à comparaître à l'audience d'orientation et sa dénonciation aux créanciers ;

      3° Le jugement d'orientation ;

      4° Le jugement prorogeant le délai d'adjudication ;

      5° La formalité de publicité de l'acte de vente amiable ou du titre de vente ;

      6° La publication du jugement ou de l'ordonnance prescrivant la radiation des inscriptions ;

      7° La radiation ;

      8° D'une manière générale, les divers actes de la procédure se rattachant au commandement, tels que la subrogation dans les poursuites, le jugement prononçant la distraction de tout ou partie des immeubles, saisis etc..

          • Article 81

            Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37 (VT)

            1. La certification de l'identité des personnes physiques, exigée par l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, est faite au vu d'un extrait d'acte de naissance délivré postérieurement :

            - à l'arrêté préfectoral désignant le commissaire enquêteur ou la commission chargée de procéder à l'enquête parcellaire, en matière d'expropriation ;

            - à l'arrêté préfectoral qui fixe les périmètres des opérations en matière de réorganisation foncière ou de remembrement rural ;

            - à l'arrêté constituant l'association syndicale, en matière de remembrement préalable à la reconstruction et à l'acte qui constitue, autorise ou institue l'association foncière, en matière de remembrement urbain.

            Les cessions, échanges et remembrements amiables demeurent soumis en ce qui concerne la certification de l'identité des parties, aux prescriptions de l'article 5 du décret précité.

            2. Sont habilités à certifier l'identité des propriétaires, en dehors des officiers publics ou ministériels ou des auxiliaires de justice énumérés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 ;

            - les préfets ou les représentants de l'autorité expropriante ;

            - les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les présidents des commissions communales de réorganisation foncière ou de remembrement ;

            - les commissaires au remembrement ;

            - les présidents des associations foncières urbaines de remembrement.

          • Article 82

            Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36

            1. Lorsque l'autorité administrative n'a pu identifier certaines des parties conformément aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, il est fait mention, au pied du document à publier, des parties dont l'identification au sens de ces dispositions n'a pu être établie.

            Dans ce cas, par dérogation au 2 et au 3 de l'article 34 du décret précité, le service de la publicité foncière ne peut refuser le dépôt ni rejeter la formalité pour défaut de la mention de certification de l'identité des parties ou pour omission de des énonciations prescrites par les articles 5 et 6 dudit décret.

            2. Il n'est pas effectué d'annotation au fichier au nom des parties lorsque celles-ci sont imparfaitement désignées et que le document déposé ne comporte pas le certificat d'identification en ce qui le concerne.

            En matière de réorganisation foncière ou de remembrement, lorsque le procès-verbal mentionne en regard des nouvelles parcelles attribuées : " attributaire non identifié ", aucune formalité de publicité intéressant une de ces parcelles ne peut être ultérieurement requise avant le dépôt d'un nouveau document établi, dans les formes légales, au vu d'un acte de notoriété destiné à rectifier les annotations du fichier immobilier ; une copie sur papier libre de l'acte de notoriété est remise au service de la publicité foncière pour être transmise au service du cadastre.

          • Article 83

            Version en vigueur depuis le 04/07/1998Version en vigueur depuis le 04 juillet 1998

            Modifié par Décret n°98-553 du 3 juillet 1998 - art. 41 () JORF 4 juillet 1998

            En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'extrait cadastral prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 et délivré par le service départemental du cadastre doit avoir moins de trois mois de date au jour de l'arrêté de cessibilité ou de tout acte en tenant lieu ; il reste valable pour les cessions amiables, même s'il a plus de trois mois de date au jour de l'acte.

    • Article 84

      Version en vigueur depuis le 04/07/1998Version en vigueur depuis le 04 juillet 1998

      Modifié par Décret n°98-553 du 3 juillet 1998 - art. 42 () JORF 4 juillet 1998

      Les dérogations à l'article 4 du décret du 4 janvier 1955, réglant la forme des actes, sont fixées en matière d'échange d'immeubles ruraux réalisés dans les conditions de l'article L. 124-1 du nouveau code rural, par les articles R. 124-9 et R. 124-10 dudit code.

      Pour ceux de ces échanges opérés en conformité de l'article L. 124-2 du code précité, l'extrait cadastral établi dans les conditions fixées à l'article 21 et complété ainsi qu'il est dit à l'article 22 du présent décret pour valoir extrait d'acte (modèle n° 1) doit avoir moins de trois mois de date au jour du dépôt du projet d'acte au secrétariat de la commission départementale.

    • Article 85

      Version en vigueur depuis le 08/01/1959Version en vigueur depuis le 08 janvier 1959

      Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955
      Modifié par Décret 59-90 1959-01-07 art. 3 JORF 8 janvier 1959

      Lorsque le procès-verbal des délibérations de l'assemblée des copropriétaires prises conformément à l'article 9 de la loi modifiée du 28 juin 1938 pour compléter ou modifier le règlement de copropriété n'a pas été dressé en la forme authentique, une copie ou un extrait de ce procès-verbal, certifié conforme par le représentant de la collectivité des copropriétaires, est déposé au rang des minutes du notaire détenteur de la minute du règlement de copropriété ; la publication en est assurée par les soins dudit notaire.

      L'acte de dépôt contient les références (date, volume, numéro) de la formalité donnée au règlement de copropriété, ainsi que la désignation de l'immeuble.