Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 77

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36

    Le service de la publicité foncière inscrit en tête de chacun des documents destinés aux archives le numéro et la date de son dépôt.

    Il classe ces documents, au fur et à mesure de leur dépôt, dans l'ordre de leur inscription au registre prévu à l'article 2453 du Code civil et les réunit en volumes, après avoir donné à chacun d'eux le numéro d'ordre correspondant à son classement. Celui-ci est effectué distinctement :

    -pour les formules ou autres documents destinés à publier des actes ou décisions soumis à publicité en exécution des articles 28,35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, des volumes spéciaux pouvant être constitués, sur l'autorisation du directeur départemental de l'enregistrement, notamment, par les procès-verbaux ou arrêtés de remembrement ;

    -pour les copies de commandements valant saisie ;

    -pour les bordereaux des inscriptions qui doivent produire effet pendant dix années au plus ;

    -pour les bordereaux des inscriptions qui doivent produire effet pendant plus de dix années.

    Les documents classés provisoirement en attente en exécution du deuxième alinéa du 3 de l'article 34 du présent décret et des divers textes qui se réfèrent à cette disposition sont reclassés à leur ordre, lorsqu'ils prennent effet à la date de leur dépôt.