Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 73-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Création Décret n°2017-770 du 4 mai 2017 - art. 1

      Sous peine du refus du dépôt, les documents établis par acte notarié ou qui requièrent l'intervention d'un notaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget sont déposés par les notaires, auprès des services chargés de la publicité foncière dotés d'un fichier immobilier informatisé, par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée.

      Le refus de dépôt n'est pas opposé en cas d'indisponibilité du service de télétransmission ne permettant pas de respecter le délai prévu au III de l'article 647 du code général des impôts.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 13

      1. Lorsqu'il refuse le dépôt de documents, par application, notamment, des articles 2428 et 2430 du code civil, du 2 de l'article 34, du 2 de l'article 34-1 et de l'article 39 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, du 1 de l'article 21, des articles 22,31 et 33, du 2 de l'article 35, du 1 de l'article 38, des articles 54-1,57-2,57-3 et 57-4, du 1 de l'article 64, de l'article 67-3, de l'article 71-12, de l'article 73-1 et du 2 de l'article 76 du présent décret, le service de la publicité foncière notifie au déposant, dans le délai maximum de 15 jours à compter de la remise des documents, sa décision datée et signée indiquant les causes de refus relevées. Ce délai est fixé à 8 jours pour les commandements valant saisie et à 1 mois pour les formalités requises en vertu de l'article 2430 du code civil.

      La décision de refus est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

      La notification de la décision de refus du service de la publicité foncière donne lieu à la restitution des documents déposés.

      2. Le rejet d'une formalité, prévu notamment aux articles 2428 du code civil, au 3 de l'article 34 et aux articles 39 et 40 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, à l'article 16-1, au 4 de l'article 30, aux articles 31 et 33, au 2 de l'article 35, au 1 de l'article 38, aux 2 et 3 de l'article 55, au 2 de l'article 56, à l'article 57-2, au 1 de l'article 61, au 2 de l'article 64, au 1 de l'article 67, de l'article 71-13 et au 2 de l'article 76 du présent décret, est prononcé, et la régularisation intervient, selon les modalités fixées par le 3 de l'article 34 du présent décret.

      3. En dehors des cas prévus au 2, les règles du rejet peuvent être appliquées par le service de la publicité foncière lorsqu'après l'acceptation du dépôt, il apparaît, au moment de l'annotation de la formalité, que le dépôt aurait dû être refusé.

      4. Dans tous les cas où la loi prescrit le refus du dépôt ou le rejet de la formalité ceux-ci concernent l'ensemble de la formalité dont la publicité est requise, même si les omissions, inexactitudes ou discordances relevées intéressent seulement certaines des mentions ou des parties ou certains des immeubles énoncés dans le document à publier.

      Toutefois, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ou de remembrement opéré par les associations syndicales de remembrement ou de reconstruction, le document déposé est considéré, pour l'application du rejet, comme comportant autant de formalités distinctes qu'il y a de propriétaires ou groupes de propriétaires indivis. Il peut, ainsi donner lieu à des rejets partiels.

      Il en est de même en cas d'adjudication par lots et de ventes distinctes réalisées par un seul et même acte ; dans ce cas, le document déposé est considéré comme comportant autant de formalités qu'il y a de lots adjugés ou de ventes distinctes.

      D'autre part, dans le cas d'un bordereau d'inscription ou la copie d'un commandement valant saisie contient des discordances dans la désignation de certains des immeubles grevés ou saisis avec les énonciations des documents antérieurement publiés, la formalité est acceptée pour les immeubles dont la désignation est conforme, le rejet n'étant prononcé que pour les autres immeubles, à défaut de justification de l'exactitude du bordereau ou de la copie du commandement dans le délai imparti. Le bordereau rectificatif ou le nouveau commandement ne prend effet qu'à la date de son dépôt pour les énonciations du document originaire entachées d'erreurs.

      5. La procédure édictée par l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 est celle prévue à l'article 481-1 du code de procédure civile.


      Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

      1. Les pièces justificatives susceptibles d'être utilisées pour établir l'identité des parties, outre celle visée au cinquième alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, sont indiquées au a et au b ci-après.

      a) Pour les personnes nées hors de France, le certificat d'identité est établi indifféremment :

      - au vu d'un extrait de l'acte tenant lieu d'acte de naissance prévu aux articles 98 et 98-2 du code civil, ayant moins de six mois de date au jour de l'acte ou de la décision judiciaire ;

      - au vu, en cas de mariage en France, d'un extrait de l'acte de mariage ayant moins de six mois de date au jour de l'acte ou de la décision judiciaire ;

      - au vu d'un des documents administratifs constatant la naturalisation ;

      - au vu d'un extrait de l'acte de naissance, quelle que soit sa date.

      Dans tous les cas d'impossibilité d'obtenir soit l'extrait d'acte de naissance ayant moins de six mois de date, visé au cinquième alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, soit une des pièces justificatives énoncées ci-dessus, le certificat d'identité peut être établi au vu d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un acte de notoriété.

      Pour les formalités requises sans le concours du titulaire du droit, en cas d'impossibilité d'obtenir l'une des pièces ci-dessus prévues, le certificat d'identité peut être établi sur la foi des renseignements d'état civil recueillis en application de l'article 50-3 du décret du 4 janvier 1955 ou, à défaut, au vu des informations figurant dans les documents déjà transcrits ou publiés ou dans des actes ou décisions précédemment enregistrés.

      Lorsqu'elle est rédigée en langue étrangère, la pièce justificative de l'identité est accompagnée, s'il y a lieu, d'une traduction certifiée conforme par un traducteur figurant sur une liste d'experts judiciaires.

      b) Dans les cas où les extraits d'actes de l'état civil sont soumis à une condition de date, le délai de validité s'apprécie, pour les inscriptions d'hypothèques, au jour où la publication est requise. Il en est de même pour les actes et conventions visés à l'article 37 du décret du 4 janvier 1955 et pour les actes à établir d'urgence visés à l'article 34 dudit décret, à la condition, en ce qui concerne ces derniers, que les motifs de l'urgence y soient mentionnés.

      Pour les décisions judiciaires et les adjudications, le certificat peut être valablement établi au vu d'un extrait ayant moins de six mois de date au jour de la demande en justice, du cahier des charges, et, s'il est judiciaire, de son dépôt, ou du commandement valant saisie ou, en ce qui concerne les adjudicataires, au jour où la publication est requise.

      2. Les dispositions du 2 de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, relatives à la certification de l'identité des personnes morales sont applicables aux personnes morales dont le siège se trouve dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


      Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • 1. Dans tous les cas où la désignation des immeubles, faite conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 2426 du code civil, du 2 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955 et du 5° du 2 de l'article 55 du présent décret, est complétée par une formule générale de désignation, la publication est censée requise uniquement pour les immeubles individuellement désignés.

      Lorsqu'un acte ou une décision judiciaire soumis à publicité en exécution des articles 28,35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955 contient les dispositions, portant sur des biens immobiliers et d'autres dispositions, la publicité n'est censée requise que pour les dispositions portant sur les biens immobiliers.

      Si, dans un tel acte ou décision, des biens autres que des immeubles par nature ou des droits ne portant pas sur des immeubles par nature présentent le caractère immobilier, ce caractère doit être explicitement indiqué dans le document déposé. A défaut, la publicité n'est censée requise qu'en ce qui concerne les autres biens ou droits immobiliers compris dans le document.

      2. La désignation individuelle des immeubles exigée par les articles 2428, huitième alinéa, 2430, dernier alinéa, du code civil, et le 2 de l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié est faite, conformément aux dispositions de l'article 7 du même décret, par l'indication des éléments suivants :

      a) La nature ;

      b) La commune de situation ;

      c) L'indication de la rue et du numéro ou, à défaut, le lieudit ;

      d) La section et le numéro du plan cadastral ;

      e) La contenance.

      Lorsque le document déposé concerne une fraction d'immeuble, la désignation susvisée doit en outre être complétée par l'indication du numéro de lot et, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 71-9, de la quote-part de parties communes, lorsqu'elle existe ou est déterminée.

      Le refus de dépôt est opposé en cas d'omission, dans la désignation des immeubles, de l'indication de leur commune de situation, de leur désignation cadastrale et, en outre, pour les fractions d'immeuble, du numéro de lot.

      Toute discordance entre les indications relatives à la commune ou à la désignation cadastrale figurant dans le document déposé et ces mêmes indications contenues dans les documents antérieurement publiés au fichier immobilier entraîne le rejet de la formalité.

      La même sanction est applicable aux irrégularités visées à l'article 71-13 en ce qui concerne l'identification des fractions d'immeuble.

      3. Si le document déposé faisant l'objet d'un seul certificat de conformité reproduit plusieurs fois la désignation des immeubles, seule est retenue, à défaut d'indication contraire expresse portée obligatoirement au pied du document, la désignation figurant la première dans ledit document, même si elle est contenue dans un acte préparatoire non soumis par lui-même à publicité, tel qu'un cahier des charges dont l'expédition précède celle du jugement d'adjudication.

      Le service de la publicité foncière retient cette désignation pour annoter le fichier immobilier et pour effectuer tous rapprochements prescrits par les articles 23, 34, 36 et 37 soit avec l'extrait d'acte, soit avec les documents antérieurement publiés.

      • Article 76-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36

        1. Des instructions publiées au Bulletin officiel des impôts fixent les modèles des formules visées aux 1 des articles 55 et 61 et à l'article 67-3, ainsi que la qualité et la couleur des papiers employés pour leur confection ou leur reproduction. Ces formules sont mises à la disposition des usagers dans les services de la publicité foncière.

        2. Les bordereaux, expéditions, extraits littéraux ou copies déposés doivent, dans tous les cas, être lisibles sans difficulté.

        Ils sont établis à la machine à écrire, au moyen d'une encre noire indélébile. Ils peuvent aussi être imprimés en tout ou en partie. Exceptionnellement, ils peuvent être écrits à la main, à l'encre noire indélébile.

        Si ces documents sont dactylographiés, les exemplaires destinés à être conservés dans les registres du service de la publicité foncière doivent être obtenus par impression directe, sans interposition d'un papier encre ou papier carbone.

        En toute hypothèse, le nom de famille ou la dénomination des parties doit figurer en lettres majuscules d'imprimerie. Les prénoms sont portés en lettres minuscules.

        3. Hors le cas où sont ménagés sur les formules des cadres à remplir conformément aux indications qui y figurent, les bordereaux, expéditions, extraits littéraux ou copies destinés à être conservés dans les registres du service de la publicité foncière, doivent comporter, au minimum :

        1° Au recto de la page en-tête, 43 lignes de 10,5 cm de longueur, s'ils sont établis à la machine à écrire ou imprimés, et 32 lignes de même longueur s'ils sont écrits à la main ;

        2° Aux autres pages, 48 lignes de 15 cm de longueur, s'ils sont établis à la machine à écrire ou imprimés, et 37 lignes de même longueur s'ils sont écrits à la main.

        Les titres et les fins d'alinéa sont comptés pour une ligne, quelle que soit leur longueur, ainsi que les interlignes ménagés pour faciliter la lecture.

        Dans les expéditions, extraits ou copies d'actes ou de décisions judiciaires soumis à publicité en exécution des articles 28,35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, les alinéas de la minute ou de l'original doivent être observés ; toutefois, il ne doit pas être laissé d'espaces sans texte, sauf, d'une part, les intervalles normaux entre les paragraphes ou les alinéas et, d'autre part, pour les extraits, ceux qui sont nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction agréés.

        4. Dans tous les bordereaux, expéditions, extraits littéraux ou copies, chaque page de texte est numérotée en haut et à droite.

        Les surcharges et grattages sont interdits ; les erreurs sont rectifiées par des renvois.

        Les renvois sont numérotés et inscrits à la suite du texte du bordereau ou de l'expédition, extrait littéral ou copie de l'acte ou de la décision à publier. En aucun cas, ils ne peuvent être portés dans les marges qui sont exclusivement réservées aux annotations du service de la publicité foncière et aux besoins de la reliure.

        Le certificat de conformité soit des bordereaux entre eux, soit des expéditions, extraits littéraux ou copies avec la minute ou l'original, indique :

        a) Les nom, prénoms, profession et domicile du ou des signataires ;

        b) Le nombre de pages utilisées, ainsi que l'approbation et le décompte des renvois et des mots rayés. La signature est toujours manuscrite ; celle d'un officier public est accompagnée de l'empreinte de son sceau.

        Lorsque le document déposé comporte une partie normalisée, dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du 1 de l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, le certificat mentionne également le nombre de pages de cette partie telle qu'elle est définie au 1 de l'article 34-1 du décret précité.

      • Article 76-2

        Version en vigueur du 27/06/1970 au 04/07/1998Version en vigueur du 27 juin 1970 au 04 juillet 1998

        Abrogé par Décret n°98-553 du 3 juillet 1998 - art. 47 (V) JORF 4 juillet 1998
        Modifié par Décret 70-548 1970-06-22 art. 14 JORF 27 juin 1970
        Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 5-2, art. 16 JORF 31 décembre 1967
        Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955

        1. Dans les cas où ils usent de l'un des procédés agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui exigent l'emploi d'un papier spécialement préparé, les officiers publics ou ministériels et les autorités administratives ou judiciaires sont dispensés d'utiliser les formules fournies par l'Administration, à la condition :

        1° D'employer l'un des papiers agréés, d'une composition telle que les inscriptions manuscrites du conservateur puissent y être portées et d'un poids maximum de 56 grammes, pour les papiers à utiliser au recto seulement, et de 110 grammes, pour les papiers à utiliser sur les deux faces ;

        2° De déposer, pour être conservée au bureau des hypothèques une formule sur papier agréé strictement conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général des impôts, notamment en ce qui concerne le format, la couleur, la présentation de l'en-tête et les dimensions des cadres et des marges, les perforations en marge des formules, destinées à leur enliassement, étant effectuées en observant les espacements prévus au modèle.

        Ces papiers sont vendus exclusivement par les fabricants désignés par les arrêtés d'agrément.

        Ils sont soit filigranés dans la masse, soit revêtus, dans la marge gauche d'un tampon à sec donnant une impression en relief. Le filigrane ou le tampon à sec doit indiquer le nom, la dénomination commerciale ou la marque déposée du fabricant ainsi que la (ou les) date des arrêtés d'agrément et contenir, suivant le cas, l'une des mentions : "utilisable au recto seulement" ou "utilisable au recto et au verso".

        Les inscriptions portées dans le filigrane ou le tampon à sec engageant la responsabilité du fabricant et dispensent le conservateur de toute vérification en ce qui concerne l'agrément et le poids du papier.

        Outre ceux compris dans la liste publiée en annexe au décret abrogé n° 56-1183 du 15 novembre 1956, les fabricants dont les papiers entrent dans les prévisions du 1° du présent article sont désignés par les arrêtés d'agrément pris, postérieurement à ladite publication, en exécution du décret n° 52-1292 du 2 décembre 1952 ; ces arrêtés indiquent expressément si les papiers agrées peuvent être utilisés au lieu et place des formules fournies par l'Administration.

        La désignation individuelle des immeubles exigée, sous peine de refus de dépôt, par les articles 2148, cinquième alinéa, 2149, dernier alinéa, du Code civil, et le 2 de l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, ainsi que par l'article 9, quatrième alinéa, dudit décret, doit comporter l'indication de la commune où ils sont situés, de la section et du numéro du plan cadastral,et, en outre, pour les fractions d'immeuble, l'indication du numéro du lot.

      • Article 77

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36

        Le service de la publicité foncière inscrit en tête de chacun des documents destinés aux archives le numéro et la date de son dépôt.

        Il classe ces documents, au fur et à mesure de leur dépôt, dans l'ordre de leur inscription au registre prévu à l'article 2453 du Code civil et les réunit en volumes, après avoir donné à chacun d'eux le numéro d'ordre correspondant à son classement. Celui-ci est effectué distinctement :

        -pour les formules ou autres documents destinés à publier des actes ou décisions soumis à publicité en exécution des articles 28,35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, des volumes spéciaux pouvant être constitués, sur l'autorisation du directeur départemental de l'enregistrement, notamment, par les procès-verbaux ou arrêtés de remembrement ;

        -pour les copies de commandements valant saisie ;

        -pour les bordereaux des inscriptions qui doivent produire effet pendant dix années au plus ;

        -pour les bordereaux des inscriptions qui doivent produire effet pendant plus de dix années.

        Les documents classés provisoirement en attente en exécution du deuxième alinéa du 3 de l'article 34 du présent décret et des divers textes qui se réfèrent à cette disposition sont reclassés à leur ordre, lorsqu'ils prennent effet à la date de leur dépôt.

      • Article 77-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36

        1° L'établissement des reproductions prévues au troisième alinéa de l'article 2453 du code civil est effectué à la diligence de la direction générale des finances publiques.

        Les opérations de reproduction ont lieu périodiquement soit sur place au siège des services de la publicité foncière, soit aux chefs-lieux des départements, aux dates fixées par arrêté du directeur général des finances publiques.

        Sont reproduits lors de chaque opération tous les enregistrements clôturés depuis la date de l'opération précédente.

        Les reproductions sont certifiées conformes aux originaux par le ou les agents assermentés ayant procédé à leur établissement.

        2° L'envoi des reproductions aux greffes des juridictions désignées pour les recevoir est assuré par la direction générale des finances publiques.

        Le jour de leur réception, le greffier destinataire fait parvenir le récépissé au service expéditeur par lettre recommandée.

        3° Les reproductions sont conservées au greffe sous clef ; il est interdit au greffier d'en donner connaissance à toutes personnes autres que les agents de la direction générale des finances publiques.

        En cas de destruction d'un enregistrement original, la reproduction est remise contre récépissé à la direction générale des finances publiques en vue du tirage d'une copie. Elle est ensuite renvoyée au greffe intéressé tandis que la copie est adressée au service de la publicité foncière.

        En cas de destruction d'une reproduction conservée au greffe, il en est établi une nouvelle à la diligence de la direction générale des finances publiques sur requête adressée à celle-ci par le greffe intéressé.

        L'envoi des reproductions et des récépissés est effectué dans les conditions prévues au 2.

      • Article 77-4

        Version en vigueur du 31/12/1967 au 04/07/1998Version en vigueur du 31 décembre 1967 au 04 juillet 1998

        Abrogé par Décret n°98-553 du 3 juillet 1998 - art. 47 (V) JORF 4 juillet 1998
        Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 5-3, art. 19 JORF 31 décembre 1967
        Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955

        Les dispositions des articles 77-2 et 77-3 du présent décret ne sont pas applicables aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

        Les conditions d'établissement d'une reproduction des registres des dépôts tenus dans les bureaux des hypothèques de ces départements sont fixées par arrêté du directeur général des impôts.

      • Article 77-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 13

        Les doubles et les reproductions des registres visés aux articles 77-2 à 77-4 du présent décret, déposés avant la date de la publication du décret n° 60-4 du 6 janvier 1960 au greffe d'un tribunal judiciaire, peuvent être transférés au greffe d'un autre tribunal judiciaire désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


        Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.