Article 76-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
1. Des instructions publiées au Bulletin officiel des impôts fixent les modèles des formules visées aux 1 des articles 55 et 61 et à l'article 67-3, ainsi que la qualité et la couleur des papiers employés pour leur confection ou leur reproduction. Ces formules sont mises à la disposition des usagers dans les services de la publicité foncière.
2. Les bordereaux, expéditions, extraits littéraux ou copies déposés doivent, dans tous les cas, être lisibles sans difficulté.
Ils sont établis à la machine à écrire, au moyen d'une encre noire indélébile. Ils peuvent aussi être imprimés en tout ou en partie. Exceptionnellement, ils peuvent être écrits à la main, à l'encre noire indélébile.
Si ces documents sont dactylographiés, les exemplaires destinés à être conservés dans les registres du service de la publicité foncière doivent être obtenus par impression directe, sans interposition d'un papier encre ou papier carbone.
En toute hypothèse, le nom de famille ou la dénomination des parties doit figurer en lettres majuscules d'imprimerie. Les prénoms sont portés en lettres minuscules.
3. Hors le cas où sont ménagés sur les formules des cadres à remplir conformément aux indications qui y figurent, les bordereaux, expéditions, extraits littéraux ou copies destinés à être conservés dans les registres du service de la publicité foncière, doivent comporter, au minimum :
1° Au recto de la page en-tête, 43 lignes de 10,5 cm de longueur, s'ils sont établis à la machine à écrire ou imprimés, et 32 lignes de même longueur s'ils sont écrits à la main ;
2° Aux autres pages, 48 lignes de 15 cm de longueur, s'ils sont établis à la machine à écrire ou imprimés, et 37 lignes de même longueur s'ils sont écrits à la main.
Les titres et les fins d'alinéa sont comptés pour une ligne, quelle que soit leur longueur, ainsi que les interlignes ménagés pour faciliter la lecture.
Dans les expéditions, extraits ou copies d'actes ou de décisions judiciaires soumis à publicité en exécution des articles 28,35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, les alinéas de la minute ou de l'original doivent être observés ; toutefois, il ne doit pas être laissé d'espaces sans texte, sauf, d'une part, les intervalles normaux entre les paragraphes ou les alinéas et, d'autre part, pour les extraits, ceux qui sont nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction agréés.
4. Dans tous les bordereaux, expéditions, extraits littéraux ou copies, chaque page de texte est numérotée en haut et à droite.
Les surcharges et grattages sont interdits ; les erreurs sont rectifiées par des renvois.
Les renvois sont numérotés et inscrits à la suite du texte du bordereau ou de l'expédition, extrait littéral ou copie de l'acte ou de la décision à publier. En aucun cas, ils ne peuvent être portés dans les marges qui sont exclusivement réservées aux annotations du service de la publicité foncière et aux besoins de la reliure.
Le certificat de conformité soit des bordereaux entre eux, soit des expéditions, extraits littéraux ou copies avec la minute ou l'original, indique :
a) Les nom, prénoms, profession et domicile du ou des signataires ;
b) Le nombre de pages utilisées, ainsi que l'approbation et le décompte des renvois et des mots rayés. La signature est toujours manuscrite ; celle d'un officier public est accompagnée de l'empreinte de son sceau.
Lorsque le document déposé comporte une partie normalisée, dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du 1 de l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, le certificat mentionne également le nombre de pages de cette partie telle qu'elle est définie au 1 de l'article 34-1 du décret précité.
Article 76-2
Version en vigueur du 27/06/1970 au 04/07/1998Version en vigueur du 27 juin 1970 au 04 juillet 1998
Abrogé par Décret n°98-553 du 3 juillet 1998 - art. 47 (V) JORF 4 juillet 1998
Modifié par Décret 70-548 1970-06-22 art. 14 JORF 27 juin 1970
Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 5-2, art. 16 JORF 31 décembre 1967
Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 19551. Dans les cas où ils usent de l'un des procédés agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui exigent l'emploi d'un papier spécialement préparé, les officiers publics ou ministériels et les autorités administratives ou judiciaires sont dispensés d'utiliser les formules fournies par l'Administration, à la condition :
1° D'employer l'un des papiers agréés, d'une composition telle que les inscriptions manuscrites du conservateur puissent y être portées et d'un poids maximum de 56 grammes, pour les papiers à utiliser au recto seulement, et de 110 grammes, pour les papiers à utiliser sur les deux faces ;
2° De déposer, pour être conservée au bureau des hypothèques une formule sur papier agréé strictement conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général des impôts, notamment en ce qui concerne le format, la couleur, la présentation de l'en-tête et les dimensions des cadres et des marges, les perforations en marge des formules, destinées à leur enliassement, étant effectuées en observant les espacements prévus au modèle.
Ces papiers sont vendus exclusivement par les fabricants désignés par les arrêtés d'agrément.
Ils sont soit filigranés dans la masse, soit revêtus, dans la marge gauche d'un tampon à sec donnant une impression en relief. Le filigrane ou le tampon à sec doit indiquer le nom, la dénomination commerciale ou la marque déposée du fabricant ainsi que la (ou les) date des arrêtés d'agrément et contenir, suivant le cas, l'une des mentions : "utilisable au recto seulement" ou "utilisable au recto et au verso".
Les inscriptions portées dans le filigrane ou le tampon à sec engageant la responsabilité du fabricant et dispensent le conservateur de toute vérification en ce qui concerne l'agrément et le poids du papier.
Outre ceux compris dans la liste publiée en annexe au décret abrogé n° 56-1183 du 15 novembre 1956, les fabricants dont les papiers entrent dans les prévisions du 1° du présent article sont désignés par les arrêtés d'agrément pris, postérieurement à ladite publication, en exécution du décret n° 52-1292 du 2 décembre 1952 ; ces arrêtés indiquent expressément si les papiers agrées peuvent être utilisés au lieu et place des formules fournies par l'Administration.
La désignation individuelle des immeubles exigée, sous peine de refus de dépôt, par les articles 2148, cinquième alinéa, 2149, dernier alinéa, du Code civil, et le 2 de l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, ainsi que par l'article 9, quatrième alinéa, dudit décret, doit comporter l'indication de la commune où ils sont situés, de la section et du numéro du plan cadastral,et, en outre, pour les fractions d'immeuble, l'indication du numéro du lot.
Article 77
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
Le service de la publicité foncière inscrit en tête de chacun des documents destinés aux archives le numéro et la date de son dépôt.
Il classe ces documents, au fur et à mesure de leur dépôt, dans l'ordre de leur inscription au registre prévu à l'article 2453 du Code civil et les réunit en volumes, après avoir donné à chacun d'eux le numéro d'ordre correspondant à son classement. Celui-ci est effectué distinctement :
-pour les formules ou autres documents destinés à publier des actes ou décisions soumis à publicité en exécution des articles 28,35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, des volumes spéciaux pouvant être constitués, sur l'autorisation du directeur départemental de l'enregistrement, notamment, par les procès-verbaux ou arrêtés de remembrement ;
-pour les copies de commandements valant saisie ;
-pour les bordereaux des inscriptions qui doivent produire effet pendant dix années au plus ;
-pour les bordereaux des inscriptions qui doivent produire effet pendant plus de dix années.
Les documents classés provisoirement en attente en exécution du deuxième alinéa du 3 de l'article 34 du présent décret et des divers textes qui se réfèrent à cette disposition sont reclassés à leur ordre, lorsqu'ils prennent effet à la date de leur dépôt.
Article 77-1
Version en vigueur du 31/12/1967 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 décembre 1967 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 38 (VD)
Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 5-3, art. 18 JORF 31 décembre 1967
Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955Un arrêté pris par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre de l'économie et des finances fixe la liste des centres d'archives spéciaux prévus à l'article 10 du décret du 4 janvier 1955, avec l'indication des départements rattachés à chacun d'eux, et détermine les conditions de fonctionnement de ces centres.
L'envoi aux centres spéciaux des différentes catégories de documents hypothécaires a lieu périodiquement aux dates fixées par le directeur général des impôts.
Article 77-2
Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
La reproduction du registre des dépôts, visée à l'article 2453 (alinéa 3) du Code civil, est obtenue soit par microfilmage, soit sous la forme de supports magnétiques ou numériques.
Article 77-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
1° L'établissement des reproductions prévues au troisième alinéa de l'article 2453 du code civil est effectué à la diligence de la direction générale des finances publiques.
Les opérations de reproduction ont lieu périodiquement soit sur place au siège des services de la publicité foncière, soit aux chefs-lieux des départements, aux dates fixées par arrêté du directeur général des finances publiques.
Sont reproduits lors de chaque opération tous les enregistrements clôturés depuis la date de l'opération précédente.
Les reproductions sont certifiées conformes aux originaux par le ou les agents assermentés ayant procédé à leur établissement.
2° L'envoi des reproductions aux greffes des juridictions désignées pour les recevoir est assuré par la direction générale des finances publiques.
Le jour de leur réception, le greffier destinataire fait parvenir le récépissé au service expéditeur par lettre recommandée.
3° Les reproductions sont conservées au greffe sous clef ; il est interdit au greffier d'en donner connaissance à toutes personnes autres que les agents de la direction générale des finances publiques.
En cas de destruction d'un enregistrement original, la reproduction est remise contre récépissé à la direction générale des finances publiques en vue du tirage d'une copie. Elle est ensuite renvoyée au greffe intéressé tandis que la copie est adressée au service de la publicité foncière.
En cas de destruction d'une reproduction conservée au greffe, il en est établi une nouvelle à la diligence de la direction générale des finances publiques sur requête adressée à celle-ci par le greffe intéressé.
L'envoi des reproductions et des récépissés est effectué dans les conditions prévues au 2.
Article 77-4
Version en vigueur du 31/12/1967 au 04/07/1998Version en vigueur du 31 décembre 1967 au 04 juillet 1998
Abrogé par Décret n°98-553 du 3 juillet 1998 - art. 47 (V) JORF 4 juillet 1998
Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 5-3, art. 19 JORF 31 décembre 1967
Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955Les dispositions des articles 77-2 et 77-3 du présent décret ne sont pas applicables aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Les conditions d'établissement d'une reproduction des registres des dépôts tenus dans les bureaux des hypothèques de ces départements sont fixées par arrêté du directeur général des impôts.
Article 77-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 13
Les doubles et les reproductions des registres visés aux articles 77-2 à 77-4 du présent décret, déposés avant la date de la publication du décret n° 60-4 du 6 janvier 1960 au greffe d'un tribunal judiciaire, peuvent être transférés au greffe d'un autre tribunal judiciaire désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.