Article 77-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
Sous réserve de ce qui est dit aux articles 77-7 et 77-8, les dispositions des articles 54-1, 55, 56, 61, 64 et 67 à 67-2, telles qu'elles résultent du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967, s'appliquent à toutes les inscriptions et à tous les renouvellements requis à compter du 1er janvier 1968 alors même que ces formalités seraient motivées par un acte ou un fait juridique antérieur et qu'un délai, non encore expiré à cette date, serait accordé au créancier pour obtenir leur exécution.
Jusqu'à la mise en service des nouvelles formules de bordereaux prévues aux articles 55 (par. 1) et 61 (par. 1), les inscriptions et les renouvellements d'inscriptions sont requis par le dépôt de bordereaux, dûment aménagés, du format et des modèles en usage au 31 décembre 1967. Sous peine de rejet, les créanciers doivent utiliser des formules de couleur blanche pour les inscriptions ou les renouvellements requis jusqu'à une date postérieure de dix années au plus au jour de la formalité et des formules de couleur bulle pour les autres inscriptions ou renouvellements ; toutefois, l'utilisation d'une formule de couleur bulle est obligatoire si le renouvellement concerne une inscription régulièrement requise ou renouvelée par le dépôt d'une formule de cette dernière couleur. Sous la même sanction, les indications qui devraient figurer dans le cadre spécial qui comporteront les nouvelles formules sont portées par les requérants en tête des bordereaux dans la partie supérieure du " Cadre réservé au service de la publicité foncière " et séparées du reste de ce cadre par un trait, sous la forme :
" l'échéance (ou " la dernière échéance ") est (ou " n'est pas ") déterminée et future ".
L'utilisation des nouvelles formules spéciales deviendra obligatoire, sous peine de rejet de l'inscription, à la date indiquée par l'arrêté du directeur général des finances publiques fixant leurs caractéristiques.
Article 77-7
Version en vigueur depuis le 31/12/1967Version en vigueur depuis le 31 décembre 1967
Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 20, art. 21 JORF 31 décembre 1967
Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955Doivent être renouvelées le 31 décembre 1971 au plus tard pour conserver leur effet au-delà de cette date :
1° Les inscriptions de privilège ou d'hypothèque dispensées du renouvellement décennal, prises antérieurement au 1er janvier 1956 et non encore renouvelées, au 1er janvier 1968, en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 55-1683 du 30 décembre 1955 ;
2° Les inscriptions de privilège ou d'hypothèque prises antérieurement au 1er janvier 1956, qui ont été renouvelées postérieurement au 31 décembre 1955 sans que l'identité du propriétaire de l'immeuble grevé au jour de cette formalité ait été certifiée, y compris celles qui étaient dispensées du renouvellement décennal avant le 1er janvier 1956.
Toutefois, les inscriptions qui en vertu de la législation en vigueur au 31 décembre 1967, auraient été périmées avant le 1er janvier 1972 doivent être renouvelées dans les délais résultant de l'application de cette législation.
Les renouvellements visés à l'article 77-7 s'opèrent conformément aux dispositions des articles 61 à 66, les renouvellements visés au 2° dudit article 77-7 étant assimilés aux premiers renouvellements requis depuis le 1er janvier 1956 ; néanmoins, les bordereaux contiennent, dans tous les cas, l'indication du capital de la créance et de ses accessoires conservés par l'inscription en renouvellement avec l'évaluation des droits indéterminés, éventuels ou conditionnels.
Article 77-8
Version en vigueur depuis le 31/12/1967Version en vigueur depuis le 31 décembre 1967
Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 20, art. 21 JORF 31 décembre 1967
Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955Les renouvellements ultérieurs des inscriptions ainsi renouvelés sont soumis, à tous égards, aux dispositions du droit commun.