Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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  • Article 53-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 21

    Pour l'application du titre Ier du décret, la délivrance du certificat prévu aux articles 2457 du code civil et 8-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié est effectuée dans le cadre des demandes de renseignements visées à l'article 42-1 et au 2° du premier alinéa de l'article 53-6 du présent décret.

  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36

    Pour l'application du chapitre Ier du présent titre, les parties de communes à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'opérations de remembrement sont assimilées aux communes à cadastre rénové dès la publication du remembrement au fichier immobilier.

    Dans les cas où sa remise est prescrite par l'une des dispositions de la section II, l'extrait cadastral, établi dans les conditions fixées à l'article 21, et complété, s'il y a lieu, ainsi qu'il est dit à l'article 22 pour valoir extrait d'acte (modèle n° 1), est fourni au service de la publicité foncière pour toutes les parcelles, sans distinction, des communes partiellement remembrées. Il précise les parcelles situées dans les parties non remembrées de ces communes ; pour ces parcelles, ce service se conforme aux prescriptions de l'article 48.