Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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    • Article 53-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36

      1. Pour l'application de l'article 1er du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, le fichier immobilier informatisé répertorie au fur et à mesure des dépôts, sous le nom de chaque propriétaire ou titulaire de droits et par immeuble, des extraits des documents publiés, avec référence à leur classement dans les archives.

      Le fichier est annoté d'un droit sur un immeuble lorsque ce droit est actuel ou soumis à la réalisation d'une condition suspensive expressément stipulée dans un titre publié.

      En cas d'indivision, le fichier immobilier est annoté au nom de chacun des copropriétaires indivis.

      Lorsqu'une formalité est requise du chef du bénéficiaire d'un droit éventuel, aux termes d'un document faisant expressément état dudit droit, l'annotation au fichier immobilier de la formalité est faite exclusivement au nom du titulaire du droit actuel ou conditionnel, par application de l'alinéa précédent.

      Lorsqu'un droit d'usufruit, d'emphytéose, d'usage, d'habitation, de superficie est constitué sur un immeuble ou si un immeuble fait l'objet d'un bail de plus de douze ans, le fichier immobilier est annoté, d'une part, au nom du nu-propriétaire ou du propriétaire, d'autre part, au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, de l'usager, du titulaire du droit d'habitation ou de superficie ou du preneur.

      En cas d'usufruits successifs, le fichier est annoté uniquement au nom du premier usufruitier.

      Il n'est pas effectué d'annotation au nom des propriétaires d'une fraction d'immeuble lorsque leur identité n'est pas certifiée et que le document à publier est établi à la requête du représentant de la collectivité des copropriétaires.

      Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des services de la publicité foncière dont le fichier immobilier est informatisé.

      2. Le service de la publicité foncière mentionne au fichier immobilier les formalités répertoriées, avec, pour chacune d'elles, l'indication :

      - de sa date et du numéro de classement dans les archives ;

      - de la date des actes, décisions judiciaires ou documents, de la nature des conventions, clauses ou inscriptions publiées ;

      - de l'officier public ou ministériel ou de l'autorité judiciaire ou administrative ;

      - du montant en principal du prix, de l'évaluation ou de la soulte ;

      - du montant de la créance et de l'ensemble des accessoires garantis, et, le cas échéant, du taux d'intérêt et de l'existence d'une clause de réévaluation ;

      - de la date extrême d'exigibilité de la créance ;

      - du domicile élu par le créancier ;

      - de la date extrême d'effet de l'inscription.

      3. Les erreurs détectées au fichier immobilier imputables aux agents des services de la publicité foncière sont rectifiées dès leur découverte. La décision de rectification ainsi que sa date sont portées au fichier immobilier par l'agent du service de la publicité foncière dûment habilité à procéder à la régularisation des annotations erronées.

    • Article 53-2

      Version en vigueur depuis le 04/07/1998Version en vigueur depuis le 04 juillet 1998

      Créé par Décret n°98-553 du 3 juillet 1998 - art. 19 () JORF 4 juillet 1998

      1. Les extinctions ou extensions de droits prévues à l'article 6-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée sont publiées dans les conditions visées à l'article 16-1.

      2. Dans les communes dépourvues de cadastre, l'extension résultant de l'acquisition de parties communes entraînant changement de l'emprise de la copropriété n'est publiée que par le dépôt, selon le cas, de deux expéditions de l'acte visé au second alinéa de l'article 16-1 et contenant la désignation des titulaires de droits, ou de deux bordereaux complémentaires ; l'extinction ne l'est que par voie de radiation partielle spécialement requise.

    • Article 53-3

      Version en vigueur depuis le 04/07/1998Version en vigueur depuis le 04 juillet 1998

      Créé par Décret n°98-553 du 3 juillet 1998 - art. 19 () JORF 4 juillet 1998

      La concordance du fichier immobilier et du cadastre prévue à l'article 2 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié est assurée dans les conditions fixées aux articles 19 à 29, aux 1, 2 et 4 de l'article 30, à l'article 31 et aux articles 46 à 50 du présent décret.

    • Article 53-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36

      Les règles fixées par les articles 32 à 37 et par l'article 51 régissent les formalités déposées dans les services de la publicité foncière dotés d'un fichier immobilier informatisé.

          • Les dispositions des articles 38-1, 39, 40, 41, 42-1, 44, 44-1 et 53 sont applicables aux demandes de renseignements déposées dans les services de la publicité foncière dotés d'un fichier immobilier informatisé sous les réserves suivantes :

            1° (Supprimé)

            2° Les demandes de renseignements autres que les demandes de copies de documents sont traitées selon les modalités prévues à l'article 42-1.

            Les renseignements relatifs à la période antérieure à l'informatisation sont fournis sous la forme d'un extrait du fichier immobilier présentant, à la date de mise en service du fichier informatisé, la situation juridique des immeubles telle qu'elle résultait des documents publiés.

            3° Par dérogation aux dispositions du c du 1 de l'article 41, les demandes de renseignements formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés du chef d'une personne désignée donnent lieu, pour la période postérieure à l'informatisation du fichier immobilier, à la délivrance de toutes les formalités se rapportant à ces immeubles, quelles que soient la ou les personnes du chef desquelles ces formalités sont intervenues.

          • Article 53-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 20

            Les dispositions de l'article 9-1 du décret du 4 janvier 1955 susvisé s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont réunies :

            - le requérant est celui ayant présenté la demande initiale ;

            - le dépôt de la demande accompagnant un document soumis à publicité est effectué dans un délai de douze mois à compter de sa demande initiale.

            L'état complémentaire délivré par le service de la publicité foncière donne lieu à la délivrance des formalités se rapportant à l'immeuble interrogé qui, depuis la demande initiale, ont été publiées ou acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier.

    • Article 53-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 21

      Pour l'application du titre Ier du décret, la délivrance du certificat prévu aux articles 2457 du code civil et 8-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié est effectuée dans le cadre des demandes de renseignements visées à l'article 42-1 et au 2° du premier alinéa de l'article 53-6 du présent décret.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36

      Pour l'application du chapitre Ier du présent titre, les parties de communes à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'opérations de remembrement sont assimilées aux communes à cadastre rénové dès la publication du remembrement au fichier immobilier.

      Dans les cas où sa remise est prescrite par l'une des dispositions de la section II, l'extrait cadastral, établi dans les conditions fixées à l'article 21, et complété, s'il y a lieu, ainsi qu'il est dit à l'article 22 pour valoir extrait d'acte (modèle n° 1), est fourni au service de la publicité foncière pour toutes les parcelles, sans distinction, des communes partiellement remembrées. Il précise les parcelles situées dans les parties non remembrées de ces communes ; pour ces parcelles, ce service se conforme aux prescriptions de l'article 48.