Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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        • Les dispositions des articles 38-1, 39, 40, 41, 42-1, 44, 44-1 et 53 sont applicables aux demandes de renseignements déposées dans les services de la publicité foncière dotés d'un fichier immobilier informatisé sous les réserves suivantes :

          1° (Supprimé)

          2° Les demandes de renseignements autres que les demandes de copies de documents sont traitées selon les modalités prévues à l'article 42-1.

          Les renseignements relatifs à la période antérieure à l'informatisation sont fournis sous la forme d'un extrait du fichier immobilier présentant, à la date de mise en service du fichier informatisé, la situation juridique des immeubles telle qu'elle résultait des documents publiés.

          3° Par dérogation aux dispositions du c du 1 de l'article 41, les demandes de renseignements formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés du chef d'une personne désignée donnent lieu, pour la période postérieure à l'informatisation du fichier immobilier, à la délivrance de toutes les formalités se rapportant à ces immeubles, quelles que soient la ou les personnes du chef desquelles ces formalités sont intervenues.

        • Article 53-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 20

          Les dispositions de l'article 9-1 du décret du 4 janvier 1955 susvisé s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont réunies :

          - le requérant est celui ayant présenté la demande initiale ;

          - le dépôt de la demande accompagnant un document soumis à publicité est effectué dans un délai de douze mois à compter de sa demande initiale.

          L'état complémentaire délivré par le service de la publicité foncière donne lieu à la délivrance des formalités se rapportant à l'immeuble interrogé qui, depuis la demande initiale, ont été publiées ou acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier.