Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 29/07/1979Version en vigueur depuis le 29 juillet 1979

    Modifié par Décret 79-643 1979-07-24 art. 1 III JORF 29 juillet 1979
    Créé par Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955
    Modifié par Décret 59-71 1959-01-07 art. 4 JORF 8 janvier 1959

    1. Les dispositions de l'article 2 du décret du 4 janvier 1955 et des articles 19 à 31 du présent décret ne seront applicables :

    - dans les communes à ancien cadastre, qu'à compter de la mise en service du cadastre rénové ;

    - à Paris et dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer, qu'à compter de la mise en service du cadastre.

    Jusqu'aux dates ci-dessus visées, ces communes sont régies par les dispositions des articles 18 et 47 à 50 du présent décret.

  • L'extrait d'acte modèle n° 2 remis au service de la publicité foncière, sous peine de refus du dépôt, par application de l'article 860 du code général des impôts est rédigé intégralement par les notaires, huissiers, greffiers, avocats et autorités administratives.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36

    Les extraits (modèle n° 2) sont complétés par la date, le volume et le numéro de la formalité au service de la publicité foncière, après vérification de leur conformité avec les documents déposés.

    En cas de discordance, les différences sont signalées au rédacteur de l'extrait pour régularisation.

    Les extraits conformes aux documents déposés ou régularisés sont transmis au service chargé du cadastre selon les modalités fixées par arrêté du directeur général des finances publiques.

    Lorsqu'il relève une discordance concernant un immeuble urbain au sens du 1° du 1 de l'article 45 entre les énonciations des extraits d'acte (modèle n° 2) et les documents cadastraux, le service du cadastre provoque, le cas échéant, le dépôt d'un document rectificatif.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 08/01/1959Version en vigueur depuis le 08 janvier 1959

    Créé par Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955
    Modifié par Décret 59-71 1959-01-07 art. 4 JORF 8 janvier 1959

    Les notifications prescrites par l'article 36-1° du décret du 4 janvier 1955 sont faites dans la forme prévue à l'article 28 ci-dessus, en ce qui concerne les changements intervenus dans la désignation des rues et des numéros d'immeubles affectant des immeubles urbains au sens des 1, 1° et 3 de l'article 45 du présent décret.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 08/01/1959Version en vigueur depuis le 08 janvier 1959

    Créé par Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955
    Modifié par Décret 59-71 1959-01-07 art. 4 JORF 8 janvier 1959

    La première formalité visée à l'article 30 s'entend de la première formalité inscrite au fichier immobilier depuis la mise en service du cadastre rénové, pour les communes dont le cadastre sera rénové postérieurement au 31 décembre 1955.