Article 86
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Si les futurs époux ont stipulé par contrat de mariage la participation aux acquêts, le notaire donne lecture de l'article 2394 du code civil. Mention de cette lecture est faite dans l'acte.
Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 87
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
1. (Supprimé)
2. Les inscriptions de l'hypothèque légale des personnes en tutelle doivent être requises par le greffier du juge des tutelles aussitôt après l'intervention de la décision du conseil de famille ou du juge prévue à l'article 2398 du Code civil.
Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 88
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 13
Il est tenu au parquet près chaque tribunal judiciaire, pour les inscriptions visées au 1 de l'article précédent, et au greffe de chaque juge des tutelles pour les inscriptions visés au 2 du même article, un registre sur lequel sont portés :
Les inscriptions prises, selon le cas, par le ministère public ou le greffier, avec l'indication de la nature et de la date de la décision qui les a prescrites ;
Les noms, prénoms et domicile des époux, ou ceux des personnes en tutelle, de leurs représentants légaux et subrogés tuteurs ;
La date de renouvellements à opérer et la mention de l'accomplissement de ces formalités ;
Les radiations totales ou partielles ainsi que la nature et la date des actes ou décision judiciaires qui les justifient.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 89
Version en vigueur du 19/06/1970 au 22/12/1994Version en vigueur du 19 juin 1970 au 22 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1112 du 19 décembre 1994 - art. 5 (VT) JORF 22 décembre 1994
Modifié par Décret 70-512 1970-06-12 art. 1 JORF 19 juin 1970
Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 19551. Pour les communes de plus de 10.000 habitants énumérées au tableau 3 annexé au décret n° 54-1088 du 30 octobre 1954 authentifiant les résultats du recensement du 10 mai 1954, autres que les communes du département de la Seine, la liste alphabétique des voies publiques et privées de la partie agglomérée existant au 1er décembre 1955 et dans lesquelles les immeubles ont été régulièrement numérotés sera notifiée, en double exemplaire, au plus tard le 31 décembre 1955, par chaque maire intéressé au service du cadastre.
A partir du 1er janvier 1956 et pour ces mêmes communes, le maire notifiera au service du cadastre les modifications apportées à la liste alphabétique des voies numérotées de la partie agglomérée, à la suite, notamment, soit du changement de dénomination d'une voie ancienne, soit de la création d'une voie nouvelle régulièrement numérotée. Cette notification sera faite, dans le mois de la date de la décision constatant ou approuvant les modifications, par l'envoi de deux copies de ladite décision.
Seront également notifiées, dans les mêmes formes et délais, les modifications apportées au numérotage des immeubles déjà numérotés. Lorsque, à la suite d'un nouveau dénombrement de la population, de nouvelles communes seront classées comme comptant plus de 10.000 habitants, le maire notifiera au service du cadastre, dans les dix jours de l'entrée en vigueur du décret authentifiant les résultats du recensement, la liste alphabétique des voies publiques et privées de la partie agglomérée existant au 31 décembre de l'année du dénombrement et dans lesquelles les immeubles sont régulièrement numérotés. A compter du 1er janvier de l'année suivant celle du nouveau dénombrement, les notifications prescrites par les deuxième et troisième alinéas du présent article seront opérées dans le délai ci-dessus prévu.
2. Les dispositions des trois premiers alinéas du 1 sont applicables à toutes les communes qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1964, dépendaient du département de la Seine et pour l'ensemble des voies publiques et privées de leur territoire. Toutefois, en ce qui concerne la ville de Paris, les obligations incombant aux maires sont assumées par le préfet de Paris.
3. Le service départemental du cadastre adresse une copie des listes alphabétiques reçues des maires ou du préfet de Paris, au conservateur des hypothèques, pour que celui-ci les tienne à la disposition des usagers. Il fait, en outre, publier à la conservation des hypothèques, dans la forme prévue à l'article 28 du présent décret, les modifications à ces listes et au numérotage des immeubles.
Article 90
Version en vigueur depuis le 31/12/1967Version en vigueur depuis le 31 décembre 1967
Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 25 JORF 31 décembre 1967
Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955Sont abrogées à compter du 1er janvier 1968 sans qu'il soit porté atteinte aux effets découlant de leur application antérieure à cette date :
Les décrets n° 55-1346 du 12 octobre 1955, 55-1597 modifié du 7 décembre 1955 et 56-1183 du 15 novembre 1956 ;
Les articles 2 et 3 du décret n° 60-4 du 6 janvier 1960 ;
Et, d'une manière générale, toutes dispositions contraires à celles du présent décret telles qu'elles résultent du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967.
Sont, dès avant la date susvisée, et demeurent abrogés :
Le décret du 29 mars 1918 et les divers textes qui l'ont complété ou modifié ;
Le deuxième alinéa de l'article 1er et l'article 5 du décret du 30 novembre 1920, relatif à la création d'un dépôt des papiers publics à la Guadeloupe ;
Le décret du 28 août 1921 modifié par le décret n° 52-1230 du 13 novembre 1952.