Annexe art. 44
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
La chambre de commerce et d'industrie de Paris désigne des contrôleurs tenus au secret professionnel sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les contrôleurs mentionnés à l'alinéa précédent peuvent à tout moment exiger des commissionnaires agréés la présentation du répertoire et toutes justifications de la réalité des affaires traitées et de leur conformité au règlement ; les organismes concourant au fonctionnement des marchés sont tenus d'apporter à ces contrôleurs toute l'aide et l'assistance nécessaires à l'exercice de leur mission.
La chambre de commerce et d'industrie de Paris fait procéder chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois par an à des contrôles, vérifications et expertises chez les commissionnaires agréés. Elle établit et communique chaque année au commissaire du Gouvernement le programme des vérifications qu'elle entend faire effectuer.
Le commissaire du Gouvernement peut demander à la chambre de commerce et d'industrie de Paris de procéder à tout contrôle et à toute vérification qu'il estime nécessaires.
Annexe art. 45
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Les contrôleurs de la chambre de commerce et d'industrie de Paris rendent compte à cette dernière de l'exécution de leurs missions. Leurs rapports sont communiqués au commissaire du Gouvernement.
Le président de la compagnie des commissionnaires agréés est tenu informé des résultats des contrôles. Lorsqu'un commissionnaire agréé commet une irrégularité susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire en application des articles 13, 14 et 15 de la loi du 9 août 1950, le président de la compagnie des commissionnaires agréés doit, de sa propre initiative, soit à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou du commissariat du gouvernement, réunir l'organisme compétent pour prononcer cette sanction.
Lorsque le conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés manque aux devoirs de sa charge, il peut être dissous par arrêté du ministre chargé du commerce pris après avis de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, en application de l'article 9 de la loi du 9 août 1950.
Annexe art. 46
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
La chambre de commerce et d'industrie de Paris peut prendre l'initiative de proposer à l'homologation du ministre chargé du commerce toute modification au présent règlement général et aux règlements particuliers des marchés sous réserve de prendre l'avis de la compagnie des commissionnaires agréés.