Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation du règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

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Annexe art. 44

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

La chambre de commerce et d'industrie de Paris désigne des contrôleurs tenus au secret professionnel sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Les contrôleurs mentionnés à l'alinéa précédent peuvent à tout moment exiger des commissionnaires agréés la présentation du répertoire et toutes justifications de la réalité des affaires traitées et de leur conformité au règlement ; les organismes concourant au fonctionnement des marchés sont tenus d'apporter à ces contrôleurs toute l'aide et l'assistance nécessaires à l'exercice de leur mission.

La chambre de commerce et d'industrie de Paris fait procéder chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois par an à des contrôles, vérifications et expertises chez les commissionnaires agréés. Elle établit et communique chaque année au commissaire du Gouvernement le programme des vérifications qu'elle entend faire effectuer.

Le commissaire du Gouvernement peut demander à la chambre de commerce et d'industrie de Paris de procéder à tout contrôle et à toute vérification qu'il estime nécessaires.