Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation du règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris

En vigueur depuis le 12/04/1982En vigueur depuis le 12 avril 1982

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Annexe art. 45

Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

Les contrôleurs de la chambre de commerce et d'industrie de Paris rendent compte à cette dernière de l'exécution de leurs missions. Leurs rapports sont communiqués au commissaire du Gouvernement.

Le président de la compagnie des commissionnaires agréés est tenu informé des résultats des contrôles. Lorsqu'un commissionnaire agréé commet une irrégularité susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire en application des articles 13, 14 et 15 de la loi du 9 août 1950, le président de la compagnie des commissionnaires agréés doit, de sa propre initiative, soit à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou du commissariat du gouvernement, réunir l'organisme compétent pour prononcer cette sanction.

Lorsque le conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés manque aux devoirs de sa charge, il peut être dissous par arrêté du ministre chargé du commerce pris après avis de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, en application de l'article 9 de la loi du 9 août 1950.