Annexe art. 28
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 50-921 du 9 août 1950, la compagnie des commissionnaires agréés constitue obligatoirement :
Une caisse mutuelle de garantie, qui assure, à l'égard de la clientèle, la bonne exécution des opérations de l'ensemble des commissionnaires agréés sur les marchés réglementés ;
Un fonds commun qui pourvoit à ses dépenses administratives et sert à la constitution d'une réserve garantissant les engagements et la responsabilité professionnels des commissionnaires agréés.
Annexe art. 29
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
La caisse mutuelle de garantie est administrée par la compagnie des commissionnaires agréés.
Avant d'entrer en fonctions, chaque commissionnaire agréé doit effectuer à la caisse un versement représentant 50 p. 100 de la somme prévue à l'article 21 (7°) du présent règlement.
Lorsqu'un commissionnaire agréé quitte la compagnie, le versement auquel il a été astreint lors de son entrée en fonctions lui est remboursé sous réserve de la bonne fin des opérations qui n'ont pas encore été liquidées au moment de son retrait. Ce remboursement est limité à la part du versement qui n'a pas été affectée à la couverture des engagements de la caisse.
Annexe art. 30
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Le fonds commun est administré par la compagnie des commissionnaires agréés.
Ses ressources proviennent des intérêts des fonds de la caisse mutuelle de garantie et du versement d'une cotisation par chaque commissionnaire agréé.
La cotisation se décompose comme suit :
a) Un droit fixe annuel ;
b) Une redevance mensuelle proportionnelle au montant des opérations inscrites au répertoire du commissionnaire agréé.
Les deux éléments de cette cotisation sont fixés par la compagnie des commissionnaires agréés, après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et consultation du commissaire du Gouvernement. Ils sont révisables en fin d'année et exceptionnellement en cours d'année, si les circonstances l'exigent. Leur montant ne peut être recouvré par le commissionnaire agréé sur ses clients.
Annexe art. 31
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Le montant des ressources du fonds commun affecté aux dépenses administratives et à la constitution de provisions et réserves est arrêté par la compagnie des commissionnaires agréés, après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et consultation du commissaire du Gouvernement.
A la fin de chaque exercice, le solde disponible du fonds commun est versé à la réserve de ce fonds. Cette réserve ne peut être utilisée qu'après agrément de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et consultation du commissaire du Gouvernement.
Toute somme versée au fonds commun lui est définitivement acquise.
Annexe art. 32
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Les montants de la caisse mutuelle de garantie et de la réserve spéciale du fonds commun garantissent le paiement de toutes les sommes dont un commissionnaire est reconnu redevable vis-à-vis de sa clientèle pour les opérations qu'il a effectuées sur les marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris.
La garantie joue sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du commissionnaire agréé. Elle s'applique au remboursement des sommes d'argent et à la restitution des titres et valeurs quelconques reçus par les commissionnaires agréés à l'occasion des opérations dont ils sont chargés en raison de leurs fonctions. Elle s'étend aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les commissionnaires agréés dans l'exercice normal de leurs fonctions à raison de leur fait, de leur faute ou de leur négligence, ou du fait de la faute ou de la négligence de leurs agents ou employés.
La défaillance du commissionnaire agréé est établie par la production d'une lettre recommandée, à lui adressée avec demande d'avis de réception, afin d'obtenir l'exécution de ses obligations, et demeurée plus d'un mois sans effet.
La garantie est assurée, sur décision du conseil de direction, après agrément de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et consultation du commissaire du Gouvernement, soit par la réserve spéciale du fonds commun, soit par la caisse mutuelle de garantie, soit par les deux conjointement.