Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation du règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris

En vigueur depuis le 12/04/1982En vigueur depuis le 12 avril 1982

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Annexe art. 28

Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 50-921 du 9 août 1950, la compagnie des commissionnaires agréés constitue obligatoirement :

Une caisse mutuelle de garantie, qui assure, à l'égard de la clientèle, la bonne exécution des opérations de l'ensemble des commissionnaires agréés sur les marchés réglementés ;

Un fonds commun qui pourvoit à ses dépenses administratives et sert à la constitution d'une réserve garantissant les engagements et la responsabilité professionnels des commissionnaires agréés.