Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation du règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris

En vigueur depuis le 12/04/1982En vigueur depuis le 12 avril 1982

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Annexe art. 31

Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

Le montant des ressources du fonds commun affecté aux dépenses administratives et à la constitution de provisions et réserves est arrêté par la compagnie des commissionnaires agréés, après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et consultation du commissaire du Gouvernement.

A la fin de chaque exercice, le solde disponible du fonds commun est versé à la réserve de ce fonds. Cette réserve ne peut être utilisée qu'après agrément de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et consultation du commissaire du Gouvernement.

Toute somme versée au fonds commun lui est définitivement acquise.